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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.127

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationLanceur d'alerte

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-12.127
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00094

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° C 24-12.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 La société SATT Sayens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-12.127 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SATT Sayens, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur développement, le 3 janvier 2012, par la société uB-Filiale, devenue la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Sayens (la société).

En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du département recherche et développement. 2.

Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié Enoncé du moyen 4.