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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-16.623

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-16.623
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00209

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° Q 24-16.623 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-16.623 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Astréa fontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Astréa fontaine, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 2023), Mme [M] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire, le 23 avril 1990, par la société Récipharm, devenue Astréa fontaine (la société).

En dernier lieu, elle occupait un poste de standardiste. 2.

En mai 2018, elle a dénoncé auprès de son employeur, de l'inspection du travail et du procureur de la République être harcelée moralement par sa supérieure hiérarchique. 3.

Par lettre du 14 mai 2018, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. 4.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2018. 5.

Licenciée pour faute grave par lettre du 27 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester l'avertissement et la rupture de son contrat et obtenir paiement de diverses sommes.