Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Lanceur d'alerte • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/12516
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/230 N° RG 22/12516 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBEY S.A.S. [1] [Localité 1] C/ [A]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/230 N° RG 22/12516 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBEY S.A.S. [1] [Localité 1] C/ [A] [M] Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme délivrée le : 03/06/2026 à : FRANCE TRAVAIL Direction Activités Centralisées (DAC) [Adresse 1] [Localité 2] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FRÉJUS en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00246.
APPELANTE S.A.S. [1] [Localité 1], sise [Adresse 2] représentée par Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
M. [A] [M] a été embauché par la société [1] [Localité 1] suivant contrat à durée indéterminée du 8 septembre 2005 en qualité de mécanicien assistant clientèle.
Par avenant au contrat de travail en date du 28 août 2007, il est devenu technicien assistant clientèle. 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux. 3.
Par courriel du 1er juillet 2020, des faits de harcèlement moral imputés à M. [M] à l'encontre de Mme [U], une autre salariée, ont été signalés à la direction de la société. 4.
Le 31 août 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le 16 septembre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Monsieur, Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 août 2020, nous vous avons convoqué, conformément aux dispositions du code du travail, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Cet entretien s'est déroulé le Vendredi 11 septembre 2020 à 14h00.
A cette occasion, nous vous avons fait part des griefs que nous avons retenus à votre encontre et qui sont les suivants : En date du 1er juillet 2020, nous avons été alertés d'un conflit latent que vous entretenez depuis plusieurs années avec Madame [U] [W], occasionnant chez elle un profond mal-être.
Son état résulte de tensions et manipulations de votre part, à son égard, qu'elle qualifie comme étant du 'harcèlement moral'.
Ces faits nous ont donc obligés à intervenir.
Comme la procédure le prévoit, nous avons sollicité les membres du CSE pour l'ouverture d'une enquête relative à des suspicions de harcèlement moral.