Code du travail

Article R. 3244-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3244-1

6 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement'. 24. L'article R.3244-1 du code du travail fait obligation à l'employeur de justifier de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires. 25. Selon l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 (modifié par l'arrêté du 29 octobre 2010), 'les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus.

Condamnation : 36 233 €Licenciement+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.394

Cour de cassation

; que, dans les établissements où existe la pratique du pourboire, l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires, ces deux conditions sont cumulatives ; que se fondant sur le seul cahier de pourcentage des sommes remises au salarié, sans constater que les montants qui y étaient indiqués correspondait aux sommes encaissées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L3244-1 et R3244-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 ancien / 1104 nouveau et 1315 ancien / 1353 nouveau du code civil ; 2° ALORS QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir que « les pourboires étaient prévus sous forme d'un pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients et donc bien centralisés entre les mains de l'employeur, ceci est visible directement sur les…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805

Cour de cassation

Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.759

Cour de cassation

; que dans ce cas, l'employeur n'a pas à tenir une comptabilité spécifique en vue de leur répartition entre les salariés concernés ; qu'en affirmant que les sommes perçues au titre du service sont nécessairement encaissées par l'employeur et en en déduisant que l'employeur ne respectait pas l'exigence de tenir une comptabilité spécifique pour justifier du reversement des sommes ainsi perçues, la cour d'appel a violé les articles L. 3244-1 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes étendue du 3 juillet 1980, alors applicable, ensemble les articles L. 3244-1, R. 3244-1 et R.

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