Code du travail

Article L. 3244-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées30
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3244-1

30 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12516

Cour d'appel

du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' 23.

Condamnation : 36 233 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/02314

Cour d'appel

utiles que le chiffre d'affaires hors taxe s'entend bien évidemment hors service ». Au soutien de son appel elle fait en outre valoir que - pendant toute l'exécution du contrat de travail, Mme [G] [D] n'a émis aucune réserve quant à son mode de rémunération conforme à son contrat de travail, -que cette rémunération n'est que l'application de l'article L.3244-1 du code du travail et qu'elle applique la méthode de calcul la plus pratiquée dans la profession, -que la méthode revendiquée par la salariée reviendrait à relever le taux de service de 15% à 17,25%, mais aussi à payer le service deux fois. -que la TVA comme le service n'étant pas du chiffre d'affaires, les sommes correspondantes doivent être déduits des encaissements et de l'assiette de calcul.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.754

Cour de cassation

motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors : « 1°/ que selon les dispositions d'ordre public de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.731

Cour de cassation

a excédé ses pouvoirs ; qu'en application du second alinéa de l'article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que selon les articles L. 3244-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.394

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande visant à obtenir la production des documents détenus par l'employeur concernant l'encaissement et la remise des pourboires aux salariés, de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires et congés payés subséquentes , et d'AVOIR fixé la somme allouée à titre de rappel de rémunération sans tenir compte de ces pourboires AUX MOTIFS propres QUE, selon l'article L 3244-1 du code du travail, «dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'arrérages de salaire au pourcentage et congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QUE les pourboires remis directement au personnel par les clients et sans intervention de l'employeur ne font pas l'objet de la contestation ; que Monsieur Y... ne discute pas le fait qu'il était payé intégralement au pourcentage pour le service mais conteste le calcul de sa rémunération ; qu'en application des dispositions de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

apos;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

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