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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-25.980
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02341

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2341 F-D Pourvois n° Z…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2341 F-D Pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 formés par la société Les Hôtels Baverez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne commerciale hôtel Regina, venant aux droits de la société hôtel Regina Paris, contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Pôle emploi de [Localité 1] arrondissement, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [D] et Mme [V] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La demanderesse au pourvoi principal n° Z 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° B 15-25.982 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident n° Z 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° B 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et de Mme [V], l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [D] et Mme [V] ont été salariés de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, en qualité de chefs de rang barmen ; qu'ayant été licenciés pour motif économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans leurs motifs que les jugements seront confirmés en ce qu'ils ont condamné l'employeur à payer aux salariés certaines sommes sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il en ira de même en ce qu'ils ont rejeté les autres réclamations indemnitaires notamment pour violation de la priorité de réembauche de l'article L. 1233-45 du code du travail en raison de l'absence d'un emploi devenu disponible pouvant être compatible avec leur qualification, les arrêts confirment purement et simplement dans le dispositif les jugements attaqués ; Qu'en statuant ainsi alors que les jugements avaient accueilli les demandes de dommages-intérêts des salariés pour violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils confirment les jugements en leur condamnation de la société Les Hôtels Baverez à payer aux salariés les sommes de 6 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits au pourvoi principal n° Z 15-25.980 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels Baverez.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 73.063 € au titre d'un rappel de salaire afférent au service de 15 %, outre celle de 7.306,30 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nature salariale ; que la SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel Régina» a recruté M. [X] [D] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures mensuelles) ayant pris effet le 21 avril 2008, en qualité de commis bar et restaurant, qualification employé-niveau I-échelon 2 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant un salaire de base de 1.426,36 euro bruts mensuels «auquel s'ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [X] [D] la somme de 73.063 euro bruts correspondant à un rappel de rémunération au titre des commissions dites de service de 15% avec majorations de 10%, ainsi que celle de 7.306,30 euro d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 29 novembre 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, sans qu'il soit ordonné la consignation de ladite somme sur un compte CARPA ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.

La demande de consignation des sommes allouées sur un compte CARPA sera rejetée comme non fondée (arrêt, pages 2 et 3) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article L 3244-1 du Code du travail, issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, dispose que dans les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle ; qu'en application de ce texte, chaque personnel en contact avec la clientèle doit se voir reconnaître un certain nombre de points, ce nombre variant selon la fonction et le grade des salariés ; que la valeur de chaque point diffère également chaque jour selon le montant total des pourboires reçus ; que cette valeur est obtenue en divisant le montant total des pourboires par le nombre total de points des salariés concernés ; que la somme en résultant pour chaque salarié ne peut être inférieure au montant du SMIC, l'employeur devant le cas échéant verser la différence au salarié pour atteindre ce seuil minimal et légal de rémunération ; que le contrat de travail conclu le 21 avril 2008 entre la SA HOTEL REGINA PARIS et M. [X] [D] énonçait, en son article IV, que ce dernier « percevra un salaire de base mensuel de 1.426,36 € auquel s'ajouteront les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15 % aux ayants droit, selon les accords internes des 31 mars 1952 et février 1957 » ; qu'il convient de constater que cette clause est particulièrement mal rédigée en ce qu'elle est source d'ambiguïté sur le mode précis retenu par la SA HOTEL REGINA PARIS pour la rémunération de son salarié et sur ses modalités ; qu'elle est malgré tout conforme aux dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, applicable en l'espèce, qui prévoit notamment que la rémunération puisse être mixte, c'est-à-dire constituée par un fixe plus un pourcentage, mais aussi tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail ; que l'utilisation de l'adjectif « éventuelle » laisse supposer que le droit de M. [X] [D] à bénéficier de la répartition du service 15 % était subordonné à l'existence, au sein de la SA HOTEL REGINA PARIS, d'une majoration de 15 % des notes des clients au titre du service ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que cette majoration est appliquée par la SA HOTEL REGINA PARIS depuis un accord du 31 mars 1952 ; que dès lors que le service 15 % existe au sein de l'établissement, M. [X] [D] devait obligatoirement en bénéficier par le truchement de la répartition ; qu'en effet, dans l'article IV litigieux, la mention de la répartition éventuelle du service 15 % figure dans la liste des éléments qui « s'ajouteront » au « salaire de base mensuel de 1.368 € » ; qu'aucune référence n'est faite à un système de compensation par rapport à un montant de salaire quelconque, ou salaire minimum, de sorte que les droits de M. [X] [D] s'appliquaient sur la totalité du service 15 % à répartir, quel que soit par ailleurs son salaire de base y compris augmenté des indemnités prévues au contrat de travail ou conventionnellement ; que l'article L 3244-2 du Code du travail n'autorise l'employeur à ne pas verser l'intégralité du service que dans le cas où un salaire minimum a été garanti par ce même employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la caractéristique qu'un montant de salaire serait un minimum ne se présumant pas et devant être expressément mentionnée dans le contrat de travail ; que la SA HOTEL REGINA PARIS ne pouvait ainsi valablement répartir entre ses salariés les sommes perçues au titre du service 15 % en déduisant, préalablement à ladite répartition, le montant du salaire brut légal ; que la partie demanderesse a produit des tableaux détaillant le montant total du service 15 % au sein de la SA HOTEL REGINA PARIS, mois par moins, le nombre de parts entre lesquelles devait s'effectuer la répartition, et le pourcentage auquel avait droit M. [X] [D] au titre de cette répartition ; que la SA HOTEL REGINA PARIS ne produit aucun décompte utile venant infirmer celui du salarié, la société se bornant à intégrer dans ses calculs un sala…