Code du travail

Article L. 3244-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3244-2

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.731

Cour de cassation

ses pouvoirs ; qu'en application du second alinéa de l'article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que selon les articles L. 3244-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

; que Monsieur Y... avait fait valoir que l'employeur prélevait sur le service évalué par ses soins une somme journalière de 20 euros par salarié « pour paiement des charges sociales » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour le calcul du salaire mensuel de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3244-1, L. 3244-2 et L. 3151-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappels de rémunération pour heures supplémentaires de 2005 à 2009 et congés payés afférents et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour repos compensateurs et dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980

Cour de cassation

: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.983

Cour de cassation

: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15 % aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986

Cour de cassation

: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de retenues opérées indûment sur salaires de septembre 2005 à avril 2010, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

ET ALORS QUE, enfin, le salarié en contact avec la clientèle a droit à un salaire de base auquel s'ajoute la totalité des pourboires perçus ; que dès lors, en rejetant la demande de rappel de salaire sans rechercher, comme il lui était demandé, le montant du salaire de base convenu ni le montant effectif des pourboires perçus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du Code du travail.

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