Code du travail
Article L. 3244-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3244-2
Les sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3244-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.731
Cour de cassationses pouvoirs ; qu'en application du second alinéa de l'article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que selon les articles L. 3244-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Cour de cassation; que Monsieur Y... avait fait valoir que l'employeur prélevait sur le service évalué par ses soins une somme journalière de 20 euros par salarié « pour paiement des charges sociales » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour le calcul du salaire mensuel de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3244-1, L. 3244-2 et L. 3151-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappels de rémunération pour heures supplémentaires de 2005 à 2009 et congés payés afférents et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour repos compensateurs et dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.980
Cour de cassation: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984
Cour de cassation: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.983
Cour de cassation: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985
Cour de cassation: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15 % aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986
Cour de cassation: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981
Cour de cassationBénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.073
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3244-2 du code du travail que les pourboires s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de retenues opérées indûment sur salaires de septembre 2005 à avril 2010, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740
Cour de cassationET ALORS QUE, enfin, le salarié en contact avec la clientèle a droit à un salaire de base auquel s'ajoute la totalité des pourboires perçus ; que dès lors, en rejetant la demande de rappel de salaire sans rechercher, comme il lui était demandé, le montant du salaire de base convenu ni le montant effectif des pourboires perçus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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