Code du travail
Article L. 3244-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3244-1
Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3244-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984
Cour de cassation;ajouteront : les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.983
Cour de cassation;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985
Cour de cassation;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15 % aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986
Cour de cassationapos;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981
Cour de cassationBénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.036
Cour de cassationL'assureur Assurinco verse donc pour chaque assurance souscrite une rémunération sous forme de commission à la SARL Voyages Schmitt et 1,00 € d'incentive, sous forme de chèques cadeaux, à l'agent ayant souscrit le contrat. Cet incentive correspond donc clairement à une rémunération donnée à Madame [L] par une personne ou entité extérieure à l'entreprise, ce qui au vu de la faiblesse de la somme concernée correspond simplement à un pourboire. Or l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.073
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3244-2 du code du travail que les pourboires s'ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762
Cour de cassationfixe et qu'il les a fait apparaître sur les bulletins de paie de la demanderesse sur une ligne « retenue avantage en nature » », sans constater que l'employeur aurait garanti à l'exposante un salaire minimum qui, en l'occurrence n'était pas prévu à défaut de contrat de travail écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3244-1 et L. 3245-1 du code du travail, ALORS QUE 3°) en outre, il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-20.973
Cour de cassation; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire calculé sur la base d'une rémunération horaire fictive, alors que le contrat de travail prévoyait expressément une rémunération au pourcentage service, la cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles et violé ensemble les articles 1134 du code civil, 5.2 de l'avenant n° 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.864
Cour de cassationL'action en paiement et en répétition de l'allocation de remplacement versée dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740
Cour de cassationET ALORS QUE, enfin, le salarié en contact avec la clientèle a droit à un salaire de base auquel s'ajoute la totalité des pourboires perçus ; que dès lors, en rejetant la demande de rappel de salaire sans rechercher, comme il lui était demandé, le montant du salaire de base convenu ni le montant effectif des pourboires perçus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805
Cour de cassationAu regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3244-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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