Code du travail

Article L. 3244-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées30
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3244-1

30 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984

Cour de cassation

;ajouteront : les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.983

Cour de cassation

;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15 % aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957 » ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986

Cour de cassation

apos;ajouteront: les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.036

Cour de cassation

L'assureur Assurinco verse donc pour chaque assurance souscrite une rémunération sous forme de commission à la SARL Voyages Schmitt et 1,00 € d'incentive, sous forme de chèques cadeaux, à l'agent ayant souscrit le contrat. Cet incentive correspond donc clairement à une rémunération donnée à Madame [L] par une personne ou entité extérieure à l'entreprise, ce qui au vu de la faiblesse de la somme concernée correspond simplement à un pourboire. Or l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

fixe et qu'il les a fait apparaître sur les bulletins de paie de la demanderesse sur une ligne « retenue avantage en nature » », sans constater que l'employeur aurait garanti à l'exposante un salaire minimum qui, en l'occurrence n'était pas prévu à défaut de contrat de travail écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3244-1 et L. 3245-1 du code du travail, ALORS QUE 3°) en outre, il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-20.973

Cour de cassation

; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire calculé sur la base d'une rémunération horaire fictive, alors que le contrat de travail prévoyait expressément une rémunération au pourcentage service, la cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles et violé ensemble les articles 1134 du code civil, 5.2 de l'avenant n° 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.740

Cour de cassation

ET ALORS QUE, enfin, le salarié en contact avec la clientèle a droit à un salaire de base auquel s'ajoute la totalité des pourboires perçus ; que dès lors, en rejetant la demande de rappel de salaire sans rechercher, comme il lui était demandé, le montant du salaire de base convenu ni le montant effectif des pourboires perçus, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 du Code du travail.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805

Cour de cassation

Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires

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