Code du travail

Article L. 3244-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3244-1

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-12.759

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre d'une rémunération aux pourboires ne suppose pas nécessairement l'existence d'une stipulation contractuelle ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre de ce mode de rémunération suppose l'existence d'une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3244-1, L. 3244-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes étendue du 3 juillet 1980, alors applicable, ensemble les articles L. 3244-1, R. 3244-1 et R.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'application du SMIC et des minima résultant de la convention collective était insusceptible de justifier cette dérogation, l'employeur assurant pourtant, de la sorte, par une contribution personnelle, établie conventionnellement, un salaire minimum garanti, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret précité, ensemble les articles L. 147-1 et R. 147-2, devenus L. 3244-1 et R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

et celui où l'huissier avait décompté les sommes de la caisse de sorte qu'il était permis de mettre en doute la réalité des écarts ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 3244-1 (ancien article L.

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