§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/2019
Numéro d'affaire
17-27.225
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00514

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° U 17-27.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...

V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Bal du Moulin rouge, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bal du Moulin rouge, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée, à compter du 18 juillet 1994, en qualité d'employée de vestiaire par la société Bal du Moulin rouge ( la société ) ; que le 24 mai 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement de diverses indemnités ; que postérieurement au jugement, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre des prélèvements des rétributions des hôtesses Profil sur le « tronc commun », outre les congés payés afférents, au titre des rétributions des employés chargés des toilettes et des salariées non polyvalentes sur le « tronc commun » outre les congés payés afférents et au titre de l'interdiction de prendre les appareils photos, caméras vidéo et vestes légères au vestiaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que les juges du fond ont constaté que le système de rémunération contractuel, provenant d'une répartition égale en fonction du nombre de salariés du service des recettes du « tronc commun » composées d'un forfait de 0,75 euros par ticket de vestiaire, d'un euro par programme vendu et d'une commission de 12 % sur le chiffre d'affaires de la boutique, avait été ponctuellement modifiée en 2006 sans accord de la salariée par des prélèvements forfaitaires, ce qui suffisait à caractériser la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'en jugeant que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une modification unilatérale de la rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ; 2°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; qu'en jugeant que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une modification unilatérale de la rémunération, au motif que les prélèvements forfaitaires sur le tronc commun étaient plus avantageux pour celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ; 3°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que les juges du fond ont constaté que le système de rémunération contractuel, provenant d'une répartition égale en fonction du nombre de salariés du service des recettes du « tronc commun » composées d'un forfait de 0,75 euros par ticket de vestiaire, d'un euro par programme vendu et d'une commission de 12 % sur le chiffre d'affaires de la boutique, avait été ponctuellement modifiée à compter du mois de mai 2008 sans accord de la salariée par l'intégration de salariées dans le « tronc commun » non plus rémunérées selon les règles du système de rémunération initial, mais en salaires fixes, ce qui suffisait à caractériser la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'en jugeant que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une modification unilatérale de la rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ; 4°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que la salariée avait fait valoir qu'en avril 2008, à la suite du départ en retraite de Madame W..., sa part n'avait pas été redistribuée et la direction avait ainsi illicitement maintenu une part en plus, modifiant et diminuant ainsi d'autant la rémunération des salariées, puisque la recette de la salariée partie faisait désormais défaut ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ; 5°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; qu'en jugeant que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une modification unilatérale de la rémunération, au motif que le salaire brut était passé de 60 572,65 euros en 2007 à 68 487,23 euros en 2011, de sorte que celle-ci ne pouvait sérieusement déplorer une modification désavantageuse de la structure de sa rémunération pendant cette période, et que, malgré la production de tableaux de calcul, elle ne rapportait pas la preuve de l'imputation de la baisse de sa rémunération aux décisions de la direction plutôt qu'aux facteurs qu'elle alléguait, la cour d'appel a statué par des affirmations péremptoires, équivalentes à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; qu'en jugeant que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une modification unilatérale de la rémunération, au motif que le salaire brut était passé de 60 572,65 euros en 2007 à 68 487,23 euros en 2011, de sorte que celle-ci ne pouvait sérieusement déplorer une modification désavantageuse de la structure de sa rémunération pendant cette période, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ; 7°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que lorsque la rémunération contractuelle dépend notamment du nombre de tickets de vestiaire potentiellement vendus aux clients, la décision de n'attribuer au client qu'un seul ticket de vestiaire, quel que soit le nombre d'objets déposés, ainsi que celle de supprimer le dépôt des appareils photos, caméras et vestes légères, diminue nécessairement la recette du vestiaire et par voie de conséquence, la rémunération du salarié ; qu'en jugeant pourtant que ces décisions n'outrepassaient pas en elles-mêmes les limites du pouvoir de gestion de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ; 8°/ que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux ; que lorsque la rémunération contractuelle dépend notamment du nombre de tickets de vestiaire potentiellement vendus aux clients, l'adjonction d'un vestiaire supplémentaire en cas d'affluence dont les recettes n'étaient pas adjointes à celles du service dont dépendait la rémunération du salarié constitue une modification du mode de rémunération, quelle que soit sa fréquence ; qu'en jugeant que cette mesure ponctuelle n'emportait pas modification du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1193 du code civil ; 9°/ qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé sans son accord ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le paiement de salariées dépendant du service et incluses dans la recette commune à compter de mai 2008 la modification des règles de vente des tickets de vestiaire à compter de septembre 2012 et l'affectation au seul vestiaire à compter de juin 2012 ne constituaient pas un changement des conditions de travail qui aurait dû recueillir l'aval de l'inspecteur du travail et, à défaut, ne pouvaient pas être imposées sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2411-5 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, ensemble l'article 1193 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les salariées du service vestiaire percevaient un salaire calculé sur la base d'un « tronc commun » composé d'un forfait de 0,75 euro sur chaque ticket de vestiaire, d'un forfait de un euro par programme vendu ainsi que d'une commission de 12 % sur le chiffres d'affaires TTC de la boutique, « tronc commun » ensuite divisé par le nombre de salariées participant au service vestiaire, au nettoyage des toilettes, à la vente des programmes et à celle des produits de la boutique, qu'en 2006 deux salariées parties à la retraite avaient été remplacées de façon ponctuelle par des salariées mises à disposition par un prestataire de service et que la société avait alors procédé à des prélèvements forfaitaires sur le « tronc commun » et relevé que, sans être utilement contredite sur ce point, la société exposait que cette solution était plus avantageuse pour la salariée que celle consistant à augmenter le diviseur lorsqu'une hôtesse était présente, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'était pas justifié que les prélèvements forfaitaires litigieux avaient eu une incidence sur la rémunération de la salariée demeurée…