Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-15.641
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Lanceur d'alerte • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-15.641
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00436
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° B 23-15.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), dont le siège est [Adresse 1], organisme mutualiste d'assurance mutuelle, a formé le pourvoi n° B 23-15.641 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mars 2023), M. [L] a été engagé en qualité d'inspecteur vérificateur risques industriels, le 7 avril 2015, par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est (la société). 2.
Par lettre du 23 janvier 2018, il a adressé à l'Agence française anticorruption un signalement portant sur des manquements à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 3.
Licencié pour faute lourde le 10 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, soutenant, à titre principal, qu'elle était nulle et, à titre subsidiaire, qu'elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il a également présenté une demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches 4.