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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 24-12.178

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscriminationLanceur d'alerteSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2025
Numéro d'affaire
24-12.178
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00718

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 718 F…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° G 24-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'association Maison des lanceurs d'alerte, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM CGT), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ le syndicat SPIC-UNSA, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 24-12.178 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Thales six GTS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la Défenseure des droits, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

La Défenseure des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de l'association Maison des lanceurs d'alerte, de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et du syndicat SPIC-UNSA, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Thales six GTS France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2023), rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-24.271, publié), Mme [C] a été engagée, le 1er septembre 2014, par la société Thales en qualité de responsable de la transformation des infrastructures centrales.

Dans le cadre d'une mobilité interne, elle a été engagée, à compter du 1er juillet 2017, par la société Thales six GTS France en qualité de responsable du département offres et projets export. 2.

Le 24 mars 2019, la salariée a saisi le comité d'éthique du groupe pour signaler des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption, mettant en cause l'un de ses anciens collaborateurs et son employeur.

Le 7 octobre 2019, elle a informé le comité d'éthique de la situation de harcèlement dont elle estimait faire l'objet à la suite de cette alerte. 3.

Le 20 février 2020, le comité d'éthique a conclu à l'absence de situation contraire aux règles et principes éthiques. 4.

Par courrier du 13 mars 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable puis, par courrier du 27 mai 2020, lui a notifié son licenciement. 5.

Le 30 juillet 2020, la salariée a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale afin principalement que soit constatée la nullité de son licenciement, intervenu en violation des dispositions protectrices des lanceurs d'alerte. 6.

Le syndicat SPIC-UNSA (le syndicat), l'association Maison des lanceurs d'alerte (l'association) puis la Fédération FTM-CGT (la Fédération) sont intervenus volontairement à l'instance. 7.

La Défenseure des droits a déposé des observations devant la cour d'appel et la Cour de cassation.