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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/09122

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementLanceur d'alerteObligation de sécuritéInaptitude / reclassementDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/09122

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09122 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09122 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTBL Décision déférée à la cour : jugement du 16 septembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F21/03200 APPELANT Monsieur [K] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE [1] ([1]) [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRET : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [K] [J] a été engagé, à compter du 1er mars 2014, en qualité de cadre de direction par la mutuelle [3], appartenant à la société [1] ( [1]) [2].

A compter du 1er janvier 2018, il a été engagé, avec reprise de son ancienneté, en qualité de 'conseiller' du président directeur général de la société [2], M. [S], et nommé directeur général de la société [4].

Des investigations internes ont été menées en 2020, ayant conduit le 19 mai 2020 à la démission de M. [F], supérieur hiérarchique de M. [J], après transmission par ce dernier la veille au président directeur général de [2] d'informations relatives à ses agissements.

Le 18 juin 2020, après une réunion avec le président directeur général au sujet de la nouvelle organisation de la société, et le 23 juin suivant, M. [J] a adressé deux mémos à sa hiérarchie pour manifester sa forte insatisfaction vis-à-vis de la proposition qui lui avait été faite et formuler une contre-proposition, l'intéressé souhaitant que lui soit confié le poste de directeur général adjoint du groupe, n-1 du PDG.

Par acte d'huissier du 28 août 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est tenu le 7 septembre 2020, avec l'assistance de M. [T], délégué syndical central [5] du Groupe [2].

Parallèlement, la procédure dite des ' bons offices', prévue par l'article 10 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, réclamée par le salarié, a été mise en oeuvre, sans pouvoir aboutir en raison des positions respectives des parties.

Le 24 septembre 2020, la société [2] a fait signifier à M. [J] son licenciement.

Des précisions sur les motifs du licenciement ont été apportées par courrier du 15 octobre 2020 par l'employeur, à la demande du salarié.

Invoquant la nullité de la rupture de son contrat de travail du fait de son statut de lanceur d'alerte et pour violation de sa liberté d'expression, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2022, a : - pris acte de la régularisation de ses rappels de salaires par la société [2], - ordonné à la société [2], dans le cas où le règlement de ces sommes n'a pas été effectif, de procéder au versement à M. [J] des sommes suivantes : - 20 167 euros au titre du bonus de l'année 2020, outre les congés payés afférents, - 21 978 euros du bonus de l'année 2021, outre les congés payés afférents, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2022, le salarié a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, M. [J] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, avant dire droit, - ordonner la communication de l'écrit de la commande du rapport d'enquête externe par la société [2] et du rapport d'enquête externe réalisé en 2020 pour [2] en application de l'article 138 du code de procédure civile, au fond - annuler son licenciement, et par conséquent : - ordonner à la société [2] de procéder à sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé ou à défaut dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, - assortir la mesure de réintégration d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la réception de la demande de réintégration, - condamner la société [2] à verser à M. [J] une indemnité d'éviction d'un montant de 3 502 308,88 euros bruts, congés payés compris, correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et le jour de l'audience (12 février 2026) calculée sur la base du salaire et de ses compléments, sans déduction des indemnités France Travail et d'éventuels revenus de remplacement en raison du motif de nullité (violation de liberté fondamentale), - ordonner à la société [2] de remettre à M. [J] un bulletin de paye mentionnant les cotisations sociales salariales et patronales versées en exécution de cette condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision qui l'ordonne, - condamner la société [2] à verser à M. [J] à compter du 13 février 2026 une indemnité d'éviction mensuelle de 45 441,84 euros bruts jusqu'au jour de sa réintégration effective à son poste ou du constat de son impossibilité ou du refus de réintégration par M. [J] , sans déduction d'éventuels revenus de remplacement en raison du motif de nullité (violation de liberté fondamentale), - ordonner à la société [2] de remettre un bulletin de paie mensuel mentionnant les cotisations sociales salariales et patronales afférentes à cette indemnité mensuelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie à chaque mois échu, - ordonner la compensation des sommes perçues par M. [J] pendant la période de préavis et au titre du solde de tout compte avec les sommes à recevoir, - condamner la société [2] à verser à M. [J] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé par la discrimination professionnelle subie, y ajoutant, en cas d'impossibilité ou de refus de réintégration dans l'effectif : - condamner la société [2] à verser à M. [J] des dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement à hauteur de 405 367,08 euros (12 mois) sans que la somme octroyée ne puisse être inférieure à 6 mois de salaire sur la base d'un salaire de référence de 33 780,59 euros bruts, - condamner la société [2] à payer 600 000 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance au titre de la dotation mensuelle article 82, - condamner la société [2] à payer la somme de 114 825 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance au titre du régime collectif de retraite à cotisations définies mis en place au sein de [2] (PERO), - condamner la société [2] à verser à M. [J] la somme de 201 156 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière du fait de la discrimination, - confirmer le versement des sommes perçues par M. [J] pendant la période de préavis et au titre du solde de tout compte, subsidiairement, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : - condamner la société [2] à verser à M. [J] 270 244 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à payer 485 490 euros à M. [J] au titre de la dotation article 82 complémentaire, pour moitié à titre de cotisation épargne retraite sur le compte [6] de M. [J] et pour moitié sous forme de prime en numéraire; si l'étalement de la somme sur cinq ans était jugé applicable par validation de la condition de présence, condamner la société [2] à payer 485 000 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de la perte de chance afférente, - condamner la société [2] à payer 1 000 000 d'euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance au titre de la dotation article 82, - condamner la société [2] à payer la somme de 175 093 euros à M. [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance au titre du régime collectif de retraite à cotisations définies mis en place au sein de [2] (PERO), - condamner la société [2] à verser à M. [J] la somme de 201 156 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière du fait de la discrimination, très subsidiairement, si le licenciement de M. [J] est jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse : - condamner la société [2] à payer 485 490 euros à M. [J] au titre de la dotation article 82 complémentaire, pour moitié à titre de cotisation épargne retraite sur le compte [6] de M. [J] et pour moitié sous forme de prime en numéraire, en tout état de cause - ordonner que les créances salariales dont l'indemnité d'éviction porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les parties de la convocation devant le conseil de prud'hommes soit le 4 mai 2021 pour les créances salariales échues au jour de la décision qui les ordonne et à compter du terme de chaque échéance exigible pour les autres, alors que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne, - ordonner la capitalisation des intérêts sur lesdites sommes en application de l'article 1343-2 du Code civil, - ordonner la remise par la société [2] à M. [J] de la totalité des bulletins de paie mentionnant les cotisations de sécurité sociale et documents afférents à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la décision qui l'ordonne, - ordonner la remise des documents sociaux régularisés afférents, bulletins de paye, attestation France Travail, solde de tout compte à destination de M. [J], - ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans la revue « L'Argus de l'Assurance » et le journal « Les Echos » en début de pagination et dans le rapport de durabilité [2] en tête des paragraphes § GOV-04 « déclaration sur le devoir de vigilance» relatif à la prévention des atteintes graves aux libertés fondamentales et à la liberté d'opinion et § S2-1 « politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur », le tout en police times New Roman taille 12, et aux frais de la société [2], - dire que la cour se réserve le pouvoir de procéder à la liquidation de ses astreintes, - condamner la société [2] à verser à M. [J] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de bien vouloir: à titre principal, - confirmer le jugement du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - plus généralement, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, sur les demandes sollicitant la nullité du licenciement - rejeter la demande de réintégration formée par M. [J], - limiter l'indemnité qui pourrait être allouée à M. [J] sur le fondement de la nullité de son licenciement à la somme de 202 156 euros, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du licenciement de M. [J]…