Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/05029
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 13 juin 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 3 000 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2011, elle a engagé M. [M] (ci-après le salarié) en qualité de conducteur-receveur.
- Raisonnement: Par ailleurs, l'employeur établit que les postes de " placés " peuvent prévoir à la fois des horaires de matinée, d'après-midi et de nuit; que tel a été le cas pour M. [M] avant qu'il ne parte en congé individuel de formation (pièce employeur n°19). 1; [K] la discrimination invoquée: Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 applicable au litige, " aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (') en raison de son état de santé, (') ou de son handicap (') ".
- Solution: Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [M] à la société [1] en ce qu'il a: Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité; Laissé à chaque partie la charge de leurs propres dépens; Confirme ledit jugement pour le surplus.
- Montants: Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale le salarié
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon Qui
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé le salarié
- Conclusions notifiées M. [M]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
244 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [X]
RAPPORTEUR
N° RG 22/05029 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFR
[M]
C/
SA à Conseil d'Administration [1] [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2022
RG : 19/01126
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[P] [M]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Margot PUCHEU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014998 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
Société [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2026
Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite l'ensemble du réseau des transports en commun lyonnais. Elle applique la convention collective nationale des transports publics urbains et voyageurs.
Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2011, elle a engagé M. [M] (ci-après le salarié) en qualité de conducteur-receveur.
Celui-ci était affecté à la ligne C14, en poste dit " placé " avec un roulement et une ligne fixe.
A compter du 18 novembre 2015, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Par courrier du 29 septembre 2017, le salarié a sollicité un congé individuel de formation ([3]) du 3 janvier au 15 juin 2018, que la société a accepté.
Par courrier du 31 mai 2018, le salarié a notifié auprès de l'employeur son souhait d'être réintégré sur la ligne C14 à son retour dans les effectifs de la société.
Par courrier réponse du 6 juin 2018, la société a fait part au salarié de l'absence de poste vacant sur la ligne C14 et de sa réintégration à l'unité de transport de [Localité 5] en tant que " non-placé " à compter de sa reprise le 16 juin 2018.
Le 8 juin 2018, le salarié a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Lyon qui, par décision du 13 février 2019, a prononcé la caducité de sa requête.
A la suite d'une visite médicale du 4 octobre 2018, le médecin du travail a renseigné une attestation de suivi avec la mention " apte en horaire du matin ".
Du 16 janvier au 28 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. A l'occasion d'une visite de reprise du 27 juin 2019, le salarié a été déclaré apte sans restriction. Le 9 juillet suivant, le médecin du travail a émis la préconisation suivante : " matin de préférence, pas de mixte ".
Par ailleurs, le 24 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination professionnelle ; que la modification de ses conditions de travail revêt un caractère disproportionné et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; en conséquence : ordonner sa réaffectation immédiate en tant que " placé " sur la ligne C14 ou sur une ligne équivalente répondant aux recommandations du médecin du travail, sous astreinte ; condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la dégradation de ses conditions de travail, ainsi que pour discrimination professionnelle et salariale portant une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale, outre une indemnité de procédure et l'exécution provisoire de la décision.
M. [M] a été placé en arrêt de travail du 8 juillet au 6 octobre 2019. Par la suite, il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 13 février au 1er mars 2020.
Le 7 juin 2021, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Constaté que M. [M] a été affecté à un poste " équivalent " à son poste initial, à son retour de [3] ;
- Constaté que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice quant au fait de travailler selon des horaires moins réguliers qu'auparavant ;
- Constaté que M. [M] ne rapporte aucunement la preuve de faits laissant présumer l'existence d'une " discrimination professionnelle " ou d'une " discrimination en raison du handicap " ;
- Dit et jugé que la société n'a procédé à aucune " discrimination professionnelle " ou " discrimination en raison du handicap " à l'encontre de M. [M] ;
- Dit et jugé que la société n'a procédé à aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [M] ;
- Dit et jugé que la société n'a aucunement violé son obligation de sécurité ;
- Fixé le salaire de M. [M] à 2 227 euros ;
Par conséquent,
- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouté M. [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- Débouté les deux parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 juillet 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en ce qu'il a constaté qu'il a été affecté à un poste équivalent à son poste initial à son retour de [3] ; constaté qu'il ne justifie d'aucun préjudice quant au fait de travailler selon des horaires moins réguliers qu'auparavant ; constaté qu'il ne rapporte aucunement la preuve de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination professionnelle ou d'une discrimination en raison du handicap; dit et jugé que la société n'a procédé à aucune discrimination professionnelle ou discrimination en raison du handicap à son encontre ; dit et jugé que la société n'a procédé à aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; dit et jugé que la société n'a aucunement violé son obligation de sécurité ; fixé son salaire à 2 227 euros ; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les deux parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2025, M. [M] demande à la cour de :
1°) Infirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu'il a :
- Constaté qu'il a été affecté à un poste équivalent à son poste initial à son retour de congé individuel de formation ;
- Constaté qu'il ne justifie d'aucun préjudice quant au fait de travailler selon des horaires moins réguliers qu'auparavant ;
- Constaté qu'il ne rapporte aucunement la preuve de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination professionnelle ou d'une discrimination en raison du handicap ;
- Dit et jugé que la société n'a procédé à aucune discrimination professionnelle ou discrimination en raison du handicap à son encontre ;
- Dit et jugé que la société n'a procédé à aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- Dit et jugé que la société n'a aucunement violé son obligation de sécurité ;
- L'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouté les deux parties du surplus de leur demandes ;
En conséquence, et statuant de nouveau :
- Juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap et que la différence de traitement n'est justifiée par aucun fait objectif et étranger à toute discrimination ;
- Juger que la modification des conditions de travail revêt un caractère disproportionné portant atteinte à sa vie privée et familiale ;
- Juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat en modifiant son affectation ;
En conséquence et plus particulièrement,
- Ordonner sa réaffectation immédiate en tant que " placé " sur la ligne C14 ou sur une ligne équivalente répondant aux recommandations du médecin du travail à compter de la décision à intervenir ;
A tout le moins,
- Juger qu'il aurait dû être réaffecté en tant que " placés " sur la ligne C14 ou sur une ligne équivalente répondant aux recommandations du médecin du travail ;
En conséquence :
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
" Des dommages intérêts en réparation de la dégradation des conditions de travail, soit 10 000 euros ;
" Des dommages intérêts pour discrimination professionnelle et salariale ainsi qu'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, soit 10 000 euros ;
- Dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public finance sa défense alors que la société a parfaitement la capacité de faire face aux frais que l'appelant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
En conséquence,
- Condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros HT à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Me Margot Pucheu, son conseil, qui pourra directement les recouvrer au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Donner acte à Me [Y] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès la société la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
- Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des articles A. 444-32, R. 444-54 et suivants du code de commerce, devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 mars 2025, la société [1] demande à la cour de :
- Juger que M. [M] a été affecté à un poste " équivalant " à son poste initial, à son retour de congé individuel de formation ;
- Juger que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice quant au fait de travailler selon des horaires moins réguliers qu'auparavant ;
- Juger que M. [M] ne rapporte aucunement la preuve de faits laissant présumer l'existe d'une " discrimination professionnelle " ou d'une " discrimination en raison du handicap " ;
Aussi,
- Juger que la société n'a commis aucun manquement à ses obligations afférentes au retour d'un [3] ;
- Juger que la société n'a aucunement violé son obligation de sécurité ;
- Juger que la société n'a procédé à aucune " discrimination professionnelle " ou " discrimination en raison du handicap " à l'encontre de M. [M] ;
- Juger que la société n'a procédé à aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [M] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
o Constaté que M. [M] a été affecté à un poste " équivalent " à son poste initial, à son retour de [3] ;
o Constaté que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice quant au fait de travailler selon des horaires moins réguliers qu'auparavant ;
o Dit et Jugé que la société n'a procédé à aucune " discrimination professionnelle " ou " discrimination en raison du handicap " à l'encontre de M. [M] ;
o Dit et Jugé que la société n'a procédé à aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [M] ;
o Dit et Jugé que la société n'a aucunement violé son obligation de sécurité ;
o Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o Débouté M. [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter en tout état de cause M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [M] à verser à la société, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - [K] la demande d'indemnisation au titre de la discrimination fondée sur l'état de santé et le handicap, et l'atteinte à la vie personnelle et familiale
Au soutien de sa demande tendant à voir dire qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap, le salarié fait valoir en synthèse les éléments suivants:
- Il a été victime de discrimination dans la mesure où :
o L'employeur n'a jamais pris la moindre mesure ni aménagé son poste de travail afin de lui permettre de le conserver, de l'exercer et d'y progresser ;
o Il ne l'a pas réintégré sur son poste précédent à son retour de [3], ni sur un poste similaire ;
o Il a refusé de l'affecter sur un poste de " placé " au mépris de son état de santé et de son handicap démontre une inégalité de traitement ;
o Il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
- Son affectation, sans son accord, sur un poste de " non placé " a causé une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors qu'il dispense à trois de ses enfants - dont deux sont autistes asperger - des cours à domicile et qu'il avait besoin de roulements fixes pour leur permettre de les assister quotidiennement.
Pour sa part, l'employeur conteste toute discrimination et toute atteinte à la vie privée et familiale et fait valoir, en substance, les arguments suivants :
- Conformément à ses obligations, a réaffecté le salarié sur un poste équivalent à celui qu'il avait à son retour de [3] ;
- Aucune inégalité de traitement n'est démontrée, le panel de salariés produit par l'intéressé n'étant pas probant et comportant des erreurs ;
- Outre l'absence de fait discriminatoire, aucune preuve d'une différence de traitement motivée par un motif illicite n'est rapportée ;
- L'employeur n'était pas informé de la scolarisation à domicile des enfants de l'intéressé; au surplus, les éléments apportés ne sont pas probants, et démontrent que la raison d'être des " mesures individuelles " du médecin du travail ne sont pas liées à son état de santé, mais au rythme de vie de ses enfants.
***
Pour la clarté des développements qui suivent, il est rappelé qu'il est jugé de manière constante qu'à l'issue d'un congé individuel de formation, le salarié doit retrouver son poste dans l'entreprise, ou un poste de travail équivalent, correspondant à sa qualification et à sa rémunération antérieure, sans modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
En l'espèce, ne sont pas contestés le maintien de la rémunération ni de la classification, mais uniquement le passage d'un poste de conducteur " placé " sur la ligne de bus C14 à un poste de conducteur " non placé " affecté à l'unité de transport de [Localité 5], susceptible d'intervenir sur plusieurs lignes. La différence principale entre ces postes tient au fait qu'un conducteur placé dispose d'un service et d'un roulement fixes, alors que, dans le cadre du second emploi, le service et les horaires peuvent être changeants en raison des besoins de remplacement.
En l'occurrence, le contrat de travail du 30 août 2011 ne prévoit pas la ligne d'affectation du salarié mais stipule que le salarié pourra " être amené à exercer (son) emploi dans tous les services ou unités de transport réparties dans la région lyonnaise, compte-tenu des nécessités liées au service public ". De même, il ne prévoit pas d'horaires fixes mais renvoie à un tableau de roulement.
Par ailleurs, l'employeur établit que les postes de " placés " peuvent prévoir à la fois des horaires de matinée, d'après-midi et de nuit ; que tel a été le cas pour M. [M] avant qu'il ne parte en congé individuel de formation (pièce employeur n°19).
1 - [K] la discrimination invoquée :
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 applicable au litige, " aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (') en raison de son état de santé, (') ou de son handicap (') ".
L'article L.1134-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s'ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'une discrimination dans les conditions de l'article L. 1332-1 précité, avant, le cas échéant, d'examiner si l'employeur prouve que les agissements établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
1.1 - Examen de la matérialité des faits allégués par le salarié.
1.1.1 - [K] l'absence de mesures prises par l'employeur pour aménager son poste de travail, le conserver, l'exercer et y progresser.
1.1.1.1 - Le salarié évoque tout d'abord être atteint d'une pathologie nécessitant la prise quotidienne d'un traitement de [N] codéine, susceptible d'entraîner une somnolence parfois intense, de sorte que la conduite de véhicules était déconseillée.
Il produit trois ordonnances des 25 mai 2018, 11 et 26 avril 2019 prescrivant du [N] codéiné, ainsi qu'une notice attestant de ses effets potentiels et déconseillant la conduite de véhicules.
Cependant, il doit être relevé que seules trois ordonnances sont produites ; que chacune de ces trois prescriptions est intervenue à un moment où le salarié n'exerçait pas de conduite de véhicule : la première pendant l'exercice de son congé individuel de formation (3 janvier au 15 juin 2018) et les dernières alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie (16 janvier au 28 juin 2019) ; qu'au surplus, malgré les effets secondaires excluant la conduite de véhicules - de surcroît de transport en commun - le médecin du travail n'a émis aucune contre-indication à la conduite dans ses avis des 16 juin 2018 et 27 juin 2019.
Il résulte de ces éléments que la prise " quotidienne " du traitement de [N] codéine n'est pas matériellement établie.
1.1.1.2 - La connaissance, par l'employeur, du statut de travailleur handicapé de l'appelant n'est pas contestée, mais ne constitue pas acte discriminatoire de l'employeur.
1.1.2 - L'absence de réintégration du salarié sur son poste précédent à son retour de [3] est matériellement établie, l'employeur expliquant que, durant l'absence de l'intéressé, une réorganisation des lignes de bus a eu lieu, de sorte qu'à la date de son retour, il n'y avait plus de postes " placés " disponibles sur la ligne C14.
1.1.3 - S'agissant de l'inégalité de traitement résultant du refus d'affecter l'intéressé sur un poste de " placé " au mépris de son état de santé et de son handicap, il est rappelé qu'en application de l'article L. 1121-1 du code du travail : " nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. "
En application de l'article 1353 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En premier lieu, il résulte du compte-rendu de la réunion des représentants de proximité du 12 avril 2019 que des informations ont été demandées sur l'affectation des lignes suite à l'absence des conducteurs, notamment dans le cas de congés pour formation. La direction a répondu que " par principe, le conducteur absent ne perd pas sa ligne. Toutefois, il y a des exceptions appréciées au cas par cas par le management en fonction notamment de la durée de l'absence, l'impact sur l'organisation de la ligne et du travail, la prise en compte des autres conducteurs en attente d'avoir une ligne.
La direction rappelle qu'à l'issue d'un congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, conformément aux dispositions légales applicables.
L'emploi similaire peut signifier un poste de conducteur non lacé, un poste de conducteur sur une autre ligne, dans un autre UT voir dans un autre mode ".
Au soutien de sa demande, le salarié produit à titre de panel de comparaison une liste de neuf noms de salariés qu'il estime avoir été dans une situation comparable à la sienne, et avoir été réintégrés directement à l'issue de leur congé individuel de formation sur un poste de placé sur la ligne C14. A ce titre, il convient de retenir que :
- Les salariés prénommés " [V] " et " [W] ", sans indication de leur nom, ne sont pas suffisamment identifiés et ne permettent pas à l'employeur de répondre, ni à la cour d'exercer son contrôle ;
- Ne sont pas considérés comme probants les salariés dont les mouvements sont trop éloignés dans le temps de l'année 2018 ou ne concernent pas la même ligne, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils sont dans une situation comparable au regard des conditions d'organisation de la ligne C14. Sont ainsi écartés du panel M. [L] [T] dont le mouvement est intervenu en 2012, M. [Z] (entre 2015 et 2016), M. [S] (2016-1017), M. [O] (2016-2017), M. [F] (date non précisée) et Mme [Q] [K] dont la ligne n'est pas précisée.
- Reste donc M. [R] [A], dont le salarié indique qu'il est retourné sur la ligne C14 à la suite d'une absence de 4 mois en 2018. Cependant, l'employeur produit des avis de travail relatifs à ce salarié, qui justifient que ce dernier a été en réalité absent deux mois et demi pour raison de maladie, du 12 juillet au 30 septembre 2019, lequel a été renouvelé à deux reprises. Partant, la brièveté des durées d'absence du salarié, tant au regard de l'arrêt initial que des renouvellements, explique le maintien en qualité de chauffeur placé sur la ligne C14. Dès lors, les deux salariés ne sont pas dans une situation comparable.
Ainsi, le panel proposé par le salarié n'est-il pas probant dans la mesure où il n'apparaît pas que les salariés présentés aient été dans une situation comparable à la sienne.
Dès lors, aucune inégalité de traitement n'est caractérisée.
1.1.4 - [K] le non-respect des préconisations du médecin du travail, le salarié estime qu'il appartenait à l'employeur de mettre en place les aménagements d'horaires qu'il demandait en considération de son statut de travailleur handicapé et de respecter les propositions de mesures individuelles d'aménagement du temps de travail formulées par le médecin du travail en considération de son handicap, ce qu'il n'a pas fait.
En l'occurrence, cinq comptes-rendus de visite chez le médecin du travail sont produits :
- Une visite du 19 juin 2018 suivant son congé individuel de formation (fin le 15 juin 2018), n'ayant donné lieu à aucune recommandation ;
- Une attestation de suivi du 4 octobre 2018 à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué " apte en horaire de matin " ;
- Une visite de reprise du 27 juin 2019, à l'occasion de laquelle le médecin du travail n'a émis aucune préconisation ;
- Une préconisation du médecin du travail suite à une visite du 9 juillet 2019, ainsi libellée : " Matin de préférence, pas de mixte " ;
- Une visite de reprise et visite périodique du 7 octobre 2019, à l'issue de laquelle le médecin du travail n'a émis aucune recommandation.
Il s'ensuit que les recommandations médicales ne concernent pas l'affectation du salarié à un ligne particulière, ou à son statut de " placé " ou " non placé ", mais font exclusivement référence à des horaires de travail.
Or, il résulte des plannings transmis par le salarié que celui-ci a été amené à travailler certains jours l'après-midi malgré la prescription du 4 octobre 2018 (13, 14, 15, 24, 25 octobre, 10, 11 et 12 janvier 2019). Aucun autre manquement qu'à cette période n'est matériellement établi.
En réponse à l'intimé qui conteste le " caractère véritablement liant, vis-à-vis de l'employeur ", des " attestations de suivi " rédigées par le médecin du travail au motif que l'avis n'est pas rendu sur le formulaire afférent à une aptitude avec réserves et que n'y figure notamment pas la possibilité de contestation, il est rappelé qu'il est tenu de prendre " les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs " et de mettre en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées, en vertu des articles L. 4121-1 et 2 du code du travail, de sorte que nonobstant tout formalisme, les recommandations émises s'imposent à lui, sauf pour lui à les contester.
Le non-respect de la prescription du médecin du travail du 4 octobre 2018 est donc matériellement établi.
1.2 - Appréciation des faits matériellement établis.
A l'issue des développements qui précèdent, sont matériellement établis :
- L'absence de réintégration du salarié sur son poste précédent à son retour de [3] ;
- Le non-respect par l'employeur de la prescription du médecin du travail du 4 octobre 2018.
Pris dans leur ensemble, ces éléments ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le handicap du salarié, en l'absence de lien établi entre ces faits et le motif prohibé du handicap. Autrement dit, rien ne laisse penser que c'est en raison du handicap du salarié que l'employeur ne l'a pas réintégré sur son poste et n'a pas respecté l'avis médical du 4 octobre 2018.
Par ailleurs, le non-respect de la prescription médicale renvoie nécessairement à un éventuel manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur. Pour autant, il ne peut être considéré qu'au-delà, l'absence de réintégration du salarié sur son poste précédent et le non-respect par l'employeur de la prescription du médecin du médecin du travail, pris dans leur ensemble, constitueraient un traitement défavorable du salarié motivé par son état de santé.
En conséquence, aucune discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap n'est établie.
2 - [K] l'atteinte à la vie privée et familiale invoquée, il sera en premier lieu considérer que l'impact de la modification des horaires de M. [M] n'est pas avéré. En effet :
- Le salarié produit en premier lieu des bulletins de notes pour sa fille [U], d'où il résulte qu'elle suivait des cours à distance en 2016-2017 (6ème), des cours au collègue [J] en 2017-2018 (5ème) et à nouveau des cours à distance en 2018-2019 (4ème).
Ses évaluations sont globalement très bonnes, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que ses résultats auraient été impactés par l'indisponibilité de son père ; qu'au demeurant, les bulletins du reste de l'année ne sont pas produits.
- S'agissant de sa deuxième fille, [B], il produit une attestation de scolarité pour un cours à distance pour l'année 2018/2019, mais aucun élément qui démontre une dégradation de sa scolarité.
- Aucun élément n'est produit concernant la scolarité ses deux derniers enfants, [H] et [D].
- Par ailleurs, les décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qu'il produit pour [U] et [H] datent de 2022 et 2023. Aucun élément n'est produit permettant d'établir les soins qui leur étaient nécessaires et qu'il devait assurer personnellement.
- Par ailleurs, aucun justificatif n'est fourni sur la situation de leur mère, permettant d'apprécier si elle était en mesure ou non de subvenir, totalement ou partiellement, aux besoins d'accompagnement de leurs enfants.
Enfin, il n'est pas démontré que l'employeur - qui dispose, en vertu de son pouvoir de direction, de la possibilité de modifier les horaires du salarié et sa ligne d'affectation, celle-ci n'étant pas contractuelle - ait été informé à un quelconque moment des difficultés engendrées par les modifications d'horaires induits par le basculement de M. [M] sur un statut de " non placé ", dans sa vie personnelle et familiale. En particulier, il n'en fait pas état dans son courrier du 31 mai 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré qu'aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du salarié n'est démontrée.
3 - A l'issue de ces développements, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la discrimination et de l'atteinte à la vie privée et familiale.
II - [K] la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Au soutient de sa demande, le salarié fait valoir en synthèse que :
- L'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail ;
- Il a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2019, suite à un entretien avec M. [G], chef de l'unité d'exploitation de [Localité 5], qui a fait preuve d'une attitude déplacée à son égard ; que, de ce fait, il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 6 octobre 2019 pour stress réactionnel à un harcèlement moral ;
- Il a été victime d'un accident de trajet le 12 février 2020, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2020 ;
- Son état de santé s'est dégradé.
En réponse, l'employeur conteste à fois tout manquement à son obligation de sécurité et tout préjudice pour le salarié, et objecte :
- Que le médecin du travail n'a à aucun moment rendu d'avis " d'aptitude avec réserves " en remplissant le formulaire afférent, énonçant les possibilités de contestations qui lui étaient ouvertes ;
- Que dernière attestation de suivi du 7 octobre 2019 ne contient aucune contre-indication médicale au travail les après-midi ou en horaires mixtes ;
- Que le certificat médical du 8 juillet 2016 est antidaté ;
- Que, s'agissant de la fiche du 4 octobre 2018, les conclusions médicales émises par M. [E] " n'ont aucun caractère sérieux dans la mesure où les " avis " rendus par ce dernier n'ont aucune constance ni aucune cohérence " ; qu'il est donc permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'avis " apte en horaire du matin " n'a pas été réitéré par le médecin du travail le 27 juin 2019 dans le cadre de la visite de reprise ;
- Que la fiche du 9 juillet 2019 est intitulée " propositions de mesures individuelles " et ne constitue donc pas un avis médical qui le lierait ; que, d'autre part, le salarié ne saurait s'en prévaloir dans la mesure où il a été placé en arrêt de travail du 8 juillet au 6 octobre 2019; or, à la date du 7 octobre 2019, un autre médecin du travail n'a émis aucune contre-indication médicale au travail l'après-midi.
***
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.
1 - Il résulte des développements qui précèdent que l'avis médical du 4 octobre 2018 (" apte en horaire du matin ") n'a pas été respecté par l'employeur, dans la mesure où le salarié établit avoir été affecté l'après-midi à plusieurs reprises en octobre 2018.
Cependant, ce manquement doit être apprécié à l'aune des avis médicaux suivants du médecin du travail 27 juin 2019 et 7 octobre 2019, qui n'ont émis aucune contre-indication ni aucune préconisation limitant ses activités aux matinées. Par ailleurs, l'intéressé ayant été placé en arrêt maladie du 8 juillet 2019 au 6 octobre 2019, aucune violation aux restrictions édictées par l'avis du médecin du travail du 9 juillet 2019 n'a pu être commise.
2 - S'agissant de l'arrêt du 8 juillet 2019, au-delà de la question de savoir s'il a été antidaté, il convient de retenir que la seule mention du médecin " stress réactionnel à un harcèlement moral " est insuffisante à elle seule à établir la matérialité d'un tel harcèlement, dès lors que l'employeur la conteste.
Le salarié produit encore un courrier du 8 juillet 2019 adressé par le Dr [C] au médecin du travail, dans lequel il indique qu'il est en arrêt de travail depuis ce jour pour " harcèlement moral au travail ", et l'invite à prendre attache avec son employeur pour le changer de poste pour raison médicale.
Or, il convient de relever qu'il n'est justifié d'aucune démarche en ce sens du médecin du travail auprès de l'employeur.
Aucun manquement de ce dernier à cette occasion n'est donc établi.
3 - Les circonstances dans lesquelles se sont produites l'accident de trajet du 12 février 2020 ne sont pas précisées, de sorte qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est caractérisé de ce chef.
4 - Pour le surplus :
- Aucun élément médical ne permet d'établir que l'affection longue durée dont souffre l'intéressé - dont la nature n'est pas précisée - et ayant donné lieu à son arrêt de travail du 16 janvier 2019, soit en lien avec ses conditions de travail.
- Ensuite, le courrier du 29 mai 2019 du Dr [I], rhumatologue, préconisant une communication à l'intéressé de ses horaires de travail de manière anticipée et avec une certaine régularité n'a donné lieu à aucune recommandation du médecin du travail envers l'employeur ; au surplus, ce courrier n'explique pas en quoi ces préconisations seraient susceptibles d'influer sur l'état de santé de l'intéressé. Dès lors, ce courrier est inopérant à démontrer un quelconque lien entre le poste de conducteur " non placé " et l'état de santé du salarié.
- Aucun élément médical n'est versé au soutien de l'affirmation selon lequel le handicap de l'intéressé s'est aggravé et a nécessité une prise en charge renforcée, la seule production de trois ordonnances de mai 2018 et avril 2019 étant insuffisante à ce titre, de même que la prescription de massages en avril 2019 ; au surplus, il ne peut en être déduit un lien de causalité entre ces éléments et les conditions de travail de l'intéressé en l'absence de tout élément médical en ce sens.
5 - S'agissant de l'appréciation du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail du 4 octobre 2018, il convient de retenir que la durée de la violation démontrée est limitée à quelques journées en octobre 2018.
Au regard des développements qui précèdent, seul un préjudice moral peut être retenu, étant précisé que le Dr [JM], psychiatre, du 19 juin 2019, indique suivre régulièrement l'intéressé depuis le 1er février 2019 " pour souffrance au travail ".
Le préjudice résultant de ce manquement sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros. L'employeur sera condamné à cette somme au salarié, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
6 - Au regard du licenciement intervenu et de l'absence de contestation de la rupture du contrat de travail dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à réaffecter immédiatement le salarié en tant que " placé " sur la ligne C14 ou une ligne équivalente se trouve privée d'objet.
III - [K] les autres demandes.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, s'agissant d'un arrêt d'appel.
Il n'y a pas lieu d'ordonner de dispositions particulières régissant l'hypothèse d'une inexécution du présent arrêt, cette situation ne revêtant qu'un caractère hypothétique.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. L'employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance.
Succombant à l'instance, la société [1] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, à Maître [Y], en vertu de l'article 37 de la loi n°91-967 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il sera en outre condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [M] à la société [1] en ce qu'il a :
- Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- Laissé à chaque partie la charge de leurs propres dépens ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Me [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 37 de la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 13 juin 2022
- Identifiant source
- 6aab972cc27382d099f1815a
