Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.347

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.347

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 20 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00737

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° M 25-14.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-14.347 contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jean-Claude Mermet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [C], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Jean-Claude Mermet, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 2025) et les productions, Mme [C] a été engagée à compter du 7 juin 1983 en qualité d'aide-comptable par la société Jean-Claude Mermet (la société). Elle a ensuite occupé les fonctions d'assistante de direction des ressources humaines et chargée de la comptabilité et des finances et, en dernier lieu, celles de responsable comptable et administrative.

2. Licenciée pour faute grave le 11 février 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; qu'une conversation privée qui n'est pas destinée à être rendue publique ne peut constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail et ne peut justifier un motif disciplinaire de licenciement ; que constituent une conversation privée les propos tenus entre collègues dans la salle de pause, non destinés à être entendus et moins encore divulgués ; que le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu d'une conversation personnelle, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu'en considérant que les propos tenus par Madame [C] avec deux de ses collègues dans la salle de pause et entendus d'un bureau adjacent pouvaient être retenus pour justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail, ensemble les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 9 du code civil ;

2°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; qu'une conversation privée qui n'est pas destinée à être rendue publique ne peut constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail et ne peut justifier un motif disciplinaire de licenciement ; que pour qualifier la conversation de privée ou publique, le juge doit rechercher si l'auteur des propos avait l'intention que ceux-ci soient entendus et divulgués par un tiers au moment où ils ont été prononcés ; qu'en considérant que les propos tenus par Madame [C] avec deux de ses collègues dans la salle de pause et entendus d'un bureau adjacent pouvaient justifier un motif disciplinaire de licenciement aux motifs que "la salle de pause n'est séparée que par une cloison peu épaisse des bureaux, Mme [C] reconnaissant elle-même qu'ils ont dû être entendus par Mme [I] qui se trouvait dans le bureau adjacent", sans rechercher si Madame [C] avait voulu, au moment où ils ont été tenus, que ses propos soient entendus par Madame [I] depuis le bureau adjacent pour être divulgués à l'employeur, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1121-1 et L. 2281-3 du code du travail, ensemble les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 9 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a, d'abord, constaté qu'il était reproché à la salariée d'avoir tenu des propos discriminants et haineux particulièrement graves à l'encontre de plusieurs collaborateurs de l'entreprise et de ses dirigeants, propos ayant eu des conséquences importantes sur la santé de plusieurs de ces collaborateurs et ayant donné lieu à la saisine du médecin du travail et à la mise en oeuvre d'une enquête interne.

5. Elle a, ensuite, relevé que les propos litigieux avaient été tenus par la salariée sur le lieu de travail, dans la salle de pause, au risque d'être entendus par d'autres collègues ou personnes puisque la salle de pause n'était séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse, l'intéressée reconnaissant elle-même qu'ils avaient dû être entendus par l'une des salariées visées par les propos humiliants qui se trouvait dans le bureau adjacent.

6. De ces constatations et énonciations, dont il résultait que la conversation litigieuse ne relevait pas de la sphère de la vie privée, compte tenu de l'endroit où elle s'était tenue et de la teneur des propos échangés liés à la vie professionnelle, la cour d'appel a exactement déduit, peu important que les propos ne fussent pas destinés à être rendus publics ou que la salariée n'eût pas voulu qu'ils fussent entendus par la personne victime des moqueries, que cette conversation pouvait être retenue au soutien d'une procédure disciplinaire.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Piquot, greffière de chambre, lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe, le vingt-trois septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailMédecine du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 20 février 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00737
Identifiant source
6ab38261c27382d09906edeb

Poursuivre la recherche