Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 24-13.918
Arrêt du 24 septembre 2026Pourvoi n° 24-13.918
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Papeete · 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200900
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 24 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° Z 24-13.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026
La Polynésie française, dont le siège est sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.918 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la commune de [Localité 1], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de [Localité 1], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 janvier 2024), M. [S] (la victime), intervenant en qualité de stagiaire comme agent technique polyvalent pour la commune de [Localité 1] (l'organisme d'accueil) dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi, mise en oeuvre par la Polynésie française (la collectivité d'outre-mer) à travers son service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2018.
2. La victime a saisi un tribunal du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La collectivité d'outre-mer fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de l'accident du travail subi par la victime lui incombe et de mettre hors de cause l'organisme d'accueil, alors « que selon l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer « lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées » ; que l'article Lp. 5221-21 du code du travail de la Polynésie française prévoit que « pendant la durée du CAE, l'organisme d'accueil est responsable de l'encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d'activité, notamment en matière de santé et de sécurité définies par la partie IV du code du travail. A ce titre, l'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de veiller au respect des termes du contrat » ; que le stagiaire exerce ainsi son activité sous l'autorité de l'organisme d'accueil et que l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé du stagiaire incombe à cet organisme ; qu'en considérant pourtant que c'était la Polynésie française, au travers du Sefi (service en charge de l'emploi), qui devait être considérée comme l'employeur au sens de la réglementation des accidents du travail et en mettant hors de cause la commune de [Localité 1], organisme d'accueil, la cour d'appel a violé l'article Lp. 5221-21 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ».
Réponse de la Cour
5. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
6. Par ailleurs, l'article Lp. 5221-1 du code du travail de la Polynésie française institue un dispositif d'insertion professionnelle dénommée « convention d'accès à l'emploi » (la CAE), en faveur des personnes sans emploi et ouvrant droit à une indemnité versée au bénéficiaire, aux termes de l'article Lp. 5221-24, par la collectivité d'outre-mer en contrepartie d'un stage dans un organisme d'accueil.
7. Selon l'article Lp. 5221-21 du même code, pendant la durée de la CAE, l'organisme d'accueil est responsable de l'encadrement du bénéficiaire et de ses conditions d'activité, notamment en matière de santé et de sécurité définies par la partie IV du code.
8. Il résulte des articles Lp. 5221-23 et Lp. 5221-28 du même code que le service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle (le SEFI), gérant la CAE, peut contrôler par tous moyens, les déclarations faites par l'organisme d'accueil et le bénéficiaire, leur situation ainsi que la bonne exécution de la CAE et peut résilier unilatéralement celle-ci dans les cas fixés par le dernier de ces textes. 9. Aux termes de l'article Lp. 5221-27 du même code, le bénéficiaire du dispositif CAE est, pendant la durée de son stage d'insertion, affilié au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des travailleurs salariés dans des conditions identiques à celles appliquées aux stagiaires de la formation professionnelle.
10. En application de l'article Lp. 6332-7 du même code, les cotisations au titre de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle sont à la charge des organismes de formation.
11. Il s'ensuit qu'à l'égard du bénéficiaire de la CAE, exclusive de tout contrat de travail entre l'organisme d'accueil et le stagiaire, les obligations de l'employeur en matière d'accident du travail incombent non à l'organisme d'accueil au sein duquel s'effectue le stage, mais à la collectivité d'outre-mer intervenant à travers le SEFI, organisme de formation en charge du dispositif.
12. L'arrêt retient que le critère tiré du lien de subordination ne permet pas de déterminer l'employeur dans le cadre de la convention tripartite entre la collectivité d'outre-mer, l'organisme d'accueil et le bénéficiaire. Il relève que le bénéficiaire de la CAE, assimilé à un stagiaire, perçoit une indemnité mensuelle du Pays, lequel en contrôle la bonne exécution, peut la résilier et prend en charge une partie de ses cotisations. Il ajoute que le SEFI, qui a demandé son immatriculation au répertoire des employeurs de la caisse de prévoyance sociale, déclare les stagiaires bénéficiaires d'une CAE auprès de l'organisme social, leur verse leur salaire, règle les cotisations sociales employeurs du régime des accidents de travail et déclare les accidents de travail. Il en conclut que l'organisme de formation demeure seul responsable à l'égard du stagiaire en cas d'accident du travail.
13. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la collectivité d'outre-mer, au travers du SEFI, étant l'employeur du bénéficiaire de la CAE au sens de la réglementation des accidents du travail, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devait être dirigée à son encontre.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
15. La collectivité d'outre-mer fait grief à l'arrêt de dire que l'accident est la conséquence de sa faute inexcusable, alors « que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, la cour d'appel a considéré qu'en l'espèce, l'existence d'une faute inexcusable n'était contestée par aucune des parties ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil applicable en Polynésie française ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en Polynésie française :
16. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, cette preuve ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
17. Pour dire que l'accident du travail est dû à une faute inexcusable de la collectivité d'outre-mer, l'arrêt relève que l'existence d'une faute inexcusable n'est contestée par aucune des parties.
18. En statuant ainsi, alors que la preuve de la faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la responsabilité de l'accident du travail subi par M. [S] incombe à la Polynésie française, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée;
Condamne la Polynésie française aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Papeete · 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200900
- Identifiant source
- 6ab4d6cfc27382d0992e7954
