Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.131

Arrêt du 23 septembre 2026Pourvoi n° 24-20.131

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 12 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00736

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 23 septembre 2026

Rejet

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° C 24-20.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

La société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.131 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Rouen (Chambre Sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à France travail de l'Eure, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [E] [Z] [N], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sanofi Pasteur, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Z] [N], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Sanofi Pasteur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre France travail.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Rouen, 12 septembre 2024), M. [Z] [N] a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur, en qualité d'opérateur 2 formulation/répartition liquide, par plusieurs contrats de mission du 10 février 2020 au 4 septembre 2023.

3. Par jugement du 18 août 2023, signifié à l'employeur le 21 août suivant, le conseil de prud'hommes a notamment requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

4. Par lettre du 1er septembre 2023, l'employeur a informé le salarié que la relation de travail prendrait fin au terme du dernier contrat de mission, le 4 septembre suivant.

5. Par requête du 11 septembre 2023, le salarié a saisi la formation de référé pour obtenir, à titre principal, sa réintégration dans les effectifs de l'employeur, sous astreinte et avec toutes les conséquences de fait et de droit, notamment en termes de rémunération.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches et le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu à référé sur les demandes formées par le salarié et, en conséquence, de lui enjoindre de procéder à la réintégration de l'intéressé dans les effectifs, dans son dernier poste occupé ou dans un poste équivalent, d'ordonner, à défaut de réintégration dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance, une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois, de le condamner à payer, par provision, au salarié les salaires non perçus entre le 4 septembre 2023, date de la rupture du contrat de travail, et sa réintégration effective et à lui remettre un bulletin de paie afférent à ces salaires, alors :

« 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait, matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la formation de référé et ordonner, en conséquence, la réintégration du salarié au sein de la société, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres, que ''la rupture du contrat de travail notifiée au salarié par l'employeur constitue une atteinte au droit au procès équitable, et par voie de conséquence, à une liberté fondamentale, peu important que l'employeur fonde cette rupture sur une jurisprudence de la présente cour ayant force exécutoire, ce qui ne suffit pas en soi à lui accorder force de vérité juridique et à légitimer la rupture notifiée par l'employeur au terme du contrat requalifié'' et, par motifs adoptés des premiers juges, que ''la société Sanofi Pasteur ne peut se prévaloir d'un paragraphe de motivation d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu à l'occasion d'un litige similaire avec un autre salarié intérimaire pour justifier de la rupture du contrat de travail de M. [Z] [N] intervenue en violation manifeste d'une liberté fondamentale et s'opposer à la réintégration de ce salarié'' ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le trouble illicite n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ qu'en l'absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l'employeur de porter atteinte à une liberté fondamentale ; que pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence de la formation de référé et ordonner, en conséquence, la réintégration du salarié au sein de la société, la cour d'appel a affirmé que ''la rupture du contrat de travail notifiée au salarié par l'employeur constitue une atteinte au droit au procès équitable, et par voie de conséquence, à une liberté fondamentale, peu important que l'employeur fonde cette rupture sur une jurisprudence de la présente cour ayant force exécutoire, ce qui ne suffit pas en soi à lui accorder force de vérité juridique et à légitimer la rupture notifiée par l'employeur au terme du contrat requalifié'' ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser une volonté de l'employeur de porter atteinte au droit au procès équitable du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur.

9. Ensuite, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il s'en déduit que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la rupture des relations contractuelles intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans le contrat de mission est nulle.

11. La cour d'appel, qui a constaté que la société utilisatrice avait, après la notification du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, informé le salarié par lettre du 1er septembre 2023, que leur collaboration prendrait fin le 4 septembre suivant, soit au terme du dernier contrat de mission, en a exactement déduit que cette rupture constituait une atteinte au droit au procès équitable qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser en ordonnant la réintégration du salarié et le versement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'éviction.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi Pasteur et la condamne à payer à M. [Z] [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe, le vingt-trois septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Rouen · 12 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00736
Identifiant source
6ab38264c27382d09906ee5d

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