Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/02076
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Depuis le 1er janvier 2015, le salarié occupait le poste de directeur commercial [Localité 3], l'avenant au contrat de travail signé le 29 octobre 2014 faisant aussi état de ses fonctions de directeur régional multi sites et de missions transversales spécifiques pour la répartition de la prime variable annuelle susceptible de lui être allouée.
- Demandes: Pour s'estimer libéré de son obligation de non-concurrence, M. [L] fait valoir que la société [2] a été défaillante dans le paiement de la contrepartie financière, le premier versement étant intervenu le 8 avril 2023 pour une rupture sans préavis de son contrat de travail en date du 6 février 2023.
- Raisonnement: 1.2- Sur l'exception d'inexécution': Aux termes de son arrêt précité du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation au cas où l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d'une gravité suffisante.
- Solution: Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société [2] de ses demandes de communication de pièces et M. [E] [L] de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral; Dit n'y avoir lieu à référé'; Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société [1]'.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées la société [1], auteur de la déclaration de saisine, qui
- Conclusions notifiées M. [E] [L], partie adverse, qui
- Conclusions notifiées la société [2], anciennement dénommée [4], autre partie adverse, qui
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
221 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CE/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 juin 2026
N° de rôle : N° RG 25/02076 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7OK
S/appel de :
un arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 septembre 2025
un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 23 mai 2024
une ordonnance du CPH de [Localité 2] en date du 12 janvier 2024
Code affaire : 80H
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de DOUAI
et Me Stephan FARINA, avocat plaidant au barreau de LILLE
PARTIES ADVERSES
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 Juin 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Sandra LEROY, Conseiller
Madame Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffier lors des débats et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier, lors du prononcé
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Septembre 2026, prorogé au 15 septembre 2026 et rendu par mise à disposition au greffe.
******
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 12 novembre 2025 par la société par actions simplifiée [1], à l'encontre de M. [E] [L] et de la société par actions simplifiée [2],
Vu l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon qui a':
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite';
- ordonné à M. [L] de cesser toute relation contractuelle de travail avec toute entreprise du groupe [1] jusqu'au 5 février 2024';
- ordonné à M. [L] la rupture de son actuel contrat de travail conclu sans respecter les dispositions de sa clause de non-concurrence dans les 5 jours suivant la notification de la décision';
- ordonné à M. [L] de justifier auprès de la société [3] de la rupture effective de ce contrat dans les 8 jours suivant la notification de la décision';
- prononcé à l'encontre de M. [L] une astreinte provisoire, pour la rupture de son actuel contrat de travail et pour la justification à produire à [3] de cette rupture, d'un montant de 500 euros par jour à compter du 9 jour suivant la notification de la décision, en se réservant la possibilité de la liquider';
- renvoyé la société [4] à mieux se pourvoir au fond sur les demandes de pièces';
- débouté la société [4] de ses autres demandes';
- débouté la société [1] de ses demandes';
- débouté M. [L] de ses demandes';
- condamné in solidum M. [L] et la société [1] à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné in solidum M. [L] et la société [1] aux dépens,
Vu l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 24/00103) qui a':
- rejeté la demande de la société [1] en révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2024 et déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de la société [1]';
- infirmé l'ordonnance du 12 janvier 2024 sauf en ce qu'elle rejette les demandes de M. [L] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral';
statuant à nouveau,
- constaté l'absence d'un trouble manifestement illicite';
- rejeté toutes les autres demandes';
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [5] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros';
- condamné la société [4] aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 (n° 24-16.872) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 avril 2026 par la société [1], auteur de la déclaration de saisine, qui demande à la cour de':
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, condamnée in solidum avec M. [L] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée in solidum aux dépens,
statuant à nouveau,
- constater que la demande de la société [6] est sans objet,
- mettre hors de cause la société [1],
- prendre acte de la cessation du contrat de travail de M. [L] avec la société [1] en date du 30 septembre 2023,
- débouter la société [3] de sa demande au titre de l'article 700,
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 de première instance';
- condamner la société [3] aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner la société [3] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 en appel,
- condamner la société [3] aux entiers dépens d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 mai 2026 par M. [E] [L], partie adverse, qui demande à la cour de':
- réformer l'ordonnance dont appel,
- juger que l'ordonnance de référé présume de la licéité de la clause de non-concurrence qui suppose un débat au fond ce que même la société [3] reconnaît désormais avec son énième procédure (pièce 19),
- juger qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite en l'espèce puisque la société [3] a mis 6 mois à saisir le juge pour faire cesser ce prétendu trouble,
- dire la procédure abusive et condamner reconventionnellement la société [4] à lui verser':
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 19 mai 2026 par la société [2], anciennement dénommée [4], autre partie adverse, qui demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- l'a déboutée de sa demande visant à obtenir de M. [L], pour justifier de la rupture du contrat de travail en conséquence du trouble manifestement illicite : la copie de l'acte juridique à l'origine de la rupture du contrat de travail (lettre de démission, lettre de licenciement, ou autre) et les documents de fin de contrat établis par son employeur (solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi/France Travail) ainsi que le dernier bulletin de salaire émis au titre de la relation contractuelle,
- l'a renvoyée à mieux se pourvoir au fond sur les demandes de pièces fondées sur l'article 145 du code de procédure civile,
- a limité à 1 000 euros la condamnation in solidum de M.[L] et de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses plus amples demandes,
- confirmer, pour le surplus, l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
1/ Sur la cessation du trouble manifestement illicite
- dire que la violation de la clause de non-concurrence par M. [L] constitue un trouble manifestement illicite à faire cesser en ordonnant les mesures conservatoires qui s'imposent,
en conséquence,
- ordonner à M. [L], pour justifier de la rupture du contrat de travail, de lui communiquer dans les 8 jours ouvrables suivant la signification de la décision à intervenir :
- copie de l'acte juridique justifiant de la rupture du contrat de travail intervenue à effet du 5 janvier 2024 avec la société [7] ou toute autre société du groupe [8] (lettre de démission ou autre),
- les documents de fin de contrat établis par son employeur (solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi/France Travail) ainsi que le dernier bulletin de salaire émis au terme de la relation contractuelle,
- prononcer à l'encontre de M. [L] une astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de l'expiration des délais précités, ces délais courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
2/ Sur la demande de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
- ordonner à M. [L] et à la société [1] de lui remettre :
- copie de l'acte juridique (notamment lettre de licenciement) à l'origine de la rupture du contrat de travail les liant à effet du 30 septembre 2023 ainsi que le solde de tout compte afférent,
- tout document ayant formalisé le changement d'employeur de M. [L] entre la société [1] et la société [7], en tout état de cause entre toutes sociétés du groupe [8] (convention tripartite, lettre de mutation, lettre de transfert ou autre),
- ordonner à M. [L] de lui remettre :
- tout document contractuel conclu au cours de la période du 6 février 2023 au 6 février 2024 avec la société [1] et la société [7], en tout état de cause avec toute société du Groupe [8] et notamment :
- tout avant-contrat (promesse d'embauche, promesse de contrat de travail ou autre)
- tout contrat de travail et avenant
- tous les bulletins de salaire remis au titre de la relation contractuelle existant entre lui-même et la société [1], la société [7] ou toute société du groupe [8] au titre de la période du 6 février 2023 au 6 février 2024,
- toute fiche de poste remise par la société [1], la société [7] ou toute société du groupe [8] au titre de la période du 6 février 2023 au 6 février 2024,
- dans l'hypothèse où il ne lui serait pas ordonné de les lui remettre sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail, pour justifier de la cessation du trouble manifestement illicite, dans les 8 jours ouvrables suivant la signification de la décision à intervenir :
- copie de l'acte juridique justifiant de la rupture du contrat de travail intervenue à effet du 5 janvier 2024 avec la société [7] ou toute autre société du groupe [8] (lettre de démission ou autre),
- les documents de fin de contrat établis par son employeur (solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi/France Travail) ainsi que le dernier bulletin de salaire émis au terme de la relation contractuelle,
- prononcer à l'encontre de M. [L] et de la société [1] et pour chaque condamnation précitée, une astreinte de 450 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir,
3/ En tout état de cause
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner in solidum M. [L] et la société [1] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] et la société [1] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum M. [L] et la société [1] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [L] a été embauché à compter du 1er juillet 1999 par la société anonyme [9], devenue la société par actions simplifiée [4] et désormais dénommée [2], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent technico-commercial, position II A1, coefficient 350 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation du papier.
La société [2] est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'emballages, notamment en carton ondulé.
Depuis le 1er janvier 2015, le salarié occupait le poste de directeur commercial [Localité 3], l'avenant au contrat de travail signé le 29 octobre 2014 faisant aussi état de ses fonctions de directeur régional multi sites et de missions transversales spécifiques pour la répartition de la prime variable annuelle susceptible de lui être allouée.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société [4] a convoqué M. [L] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 31 janvier 2023.
Par courrier du 6 février 2023, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, tout en lui précisant que sa clause de non-concurrence était maintenue.
M. [L] a été engagé par la société [1] à compter du 20 mars 2023 en qualité de directeur grands comptes et business development director [10], statut cadre, niveau B, échelon 2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production et de la transformation de papiers et cartons.
En mai et juin 2023, la société [4] a été informée que M. [L] travaillait pour le compte du groupe belge [8], qui en tant que fournisseur d'emballages en carton ondulé est l'un de ses principaux concurrents.
A la suite de plusieurs échanges, la société [4] a reçu le 31 juillet 2023 une correspondance de la société [1] aux termes de laquelle celle-ci indiquait notamment qu'à sa connaissance M. [L] avait intégré le groupe [8] libre de toute obligation de non-concurrence.
Par lettre en réponse du 4 août 2023, la société [4] a mis en demeure la société [1] de lui communiquer le contrat de travail conclu avec M. [L] ainsi que sa déclaration préalable à l'embauche et d'interrompre toute collaboration avec M. [L], en vain.
Le 26 septembre 2023, la société [4] a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dijon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de demandes dirigées contre M. [L] afin qu'il soit ordonné à celui-ci sous astreinte de lui remettre les documents suivants':
- tout document contractuel conclu avec l'une des sociétés du groupe [8] et notamment tout avant -contrat (promesse d'embauche ou promesse de contrat de travail) ainsi que son contrat de travail et ses avenants éventuels';
- tous les bulletins de salaire remis au titre de la relation contractuelle existant entre l'une des sociétés du groupe [8] et lui';
- sa fiche de poste.
M. [L] a communiqué son contrat de travail, sa fiche de poste et ses bulletins de paie et s'est opposé aux demandes de son ex-employeur en se prévalant d'une exception d'inexécution au motif que ce dernier avait violé ses engagements contractuels en ne lui versant pas, tant le 28 février que le 31 mars 2023, la contrepartie à son engagement de non-concurrence, de sorte qu'il pouvait légitimement s'estimer libéré de cet engagement.
Par ordonnance définitive du 17 novembre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dijon a dit n'y avoir lieu à référé.
C'est dans ces conditions que le 29 novembre 2023, la société [4] a ressaisi le conseil de prud'hommes de Dijon en sa formation de référé de la procédure qui a donné lieu le 12 janvier 2024 à l'ordonnance entreprise, puis le 23 mai 2024 à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 septembre 2025.
MOTIFS
1- Sur le trouble manifestement illicite':
En application de l'article R. 1455-6 du code du travail, «'la formation de'référé'peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Pour être licite, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporter une contrepartie financière, ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, étant cumulatives.
Au cas présent, la clause de non-concurrence est rédigée en ces termes':
«'Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative de la rupture, Monsieur [E] [L] s'interdit expressément':
- D'entrer au service d'une entreprise créée, en voir de création ou à créer, dont les activités de commercialisation et/ou de fabrication sont directement concurrentes de celles de la société.
- De s'intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise, à quelque titre ou de quelque manière que ce soit et, notamment, en tant que travailleur non salarié, entreprise personnelle, associé, mandataire social, commanditaire, etc.
La présente interdiction est limitée':
- A une durée d'un an qui commencera à courir à compter du départ effectif de Monsieur [E] [L] de la société.
- A la France Métropolitaine.
En contrepartie de cet engagement de non-concurrence, la société versera chaque mois à Monsieur [E] [L] 1/3 de mois de la rémunération mensuelle brute de Monsieur [E] [L] perçue au moment de son départ, calculée conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention collective visée à l'article 4 du présent contrat.
Il est expressément convenu que dans l'hypothèse où Monsieur [E] [L] contreviendrait aux dispositions de la présente clause, la société serait en droit de lui réclamer des dommages et intérêts proportionnels au préjudice qu'elle aurait subi, ainsi que le remboursement des indemnités mensuelles mentionnées au paragraphe précédent et déjà versées par la société.
La présente clause pourra, à tout moment être résiliée d'un commun accord entre les parties.
Par ailleurs, la société pourra, en cas de rupture du présent contrat, se décharger de l'indemnité ci-dessus prévue en libérant Monsieur [E] [L] de l'interdiction de concurrence à condition de l'en informer par écrit dans les huit jours suivant la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.'»
Il résulte de sa teneur que la clause de non-concurrence ayant lié M. [L] à la société [2] réunit les conditions requises pour sa validité, de sorte qu'elle n'apparaît pas manifestement illicite.
La société [2] rapporte la preuve que M. [L] a été embauché le 20 mars 2023 par une entreprise concurrente, la société [1], alors qu'à cette date il était tenu par la clause de non-concurrence.
Il est également établi que dans des conditions restant obscures, il a ensuite travaillé pour une autre entreprise du groupe basée dans le département 27, la société [7], entre le 1er octobre 2023 et le 5 janvier 2024.
Pour s'opposer aux prétentions de la société [2] fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, M. [L] fait valoir deux arguments':
- le caractère excessif de la zone géographique couverte par la clause';
- le non-respect par l'employeur du délai contractuellement fixé pour régler la contrepartie financière.
1.1- Sur la limitation de l'interdiction dans l'espace':
L'interdiction est limitée à la France métropolitaine, alors que M. [L] exerçait des fonctions de directeur régional à [Localité 2], son périmètre d'activité regroupant, selon la société [2] et l'attestation de la directrice commerciale Mme [J], les départements suivants': la Côte-d'Or, la [Localité 4]-et-[Localité 5], l'Yonne, la Haute-Marne (en dessous de [Localité 6]), l'[Localité 7] (en dessous de [Localité 8]), la Haute-[Localité 4], le Jura, le Territoire de [Localité 9], le [Localité 10] et l'Alsace sud.
La cour précise à ce stade que la société [1] avec laquelle le salarié a contracté le 20 mars 2023 est située dans les Hauts de France (département 59) et que le lieu de travail contractuellement défini était le suivant': dans les locaux de l'entreprise «'situé [1] [Adresse 4]'».
La société [2] justifie cependant que M. [L] traitait directement avec des clients ayant un rayonnement national et européen (par exemple le client [11]).
Elle justifie également que ses concurrents, à tout le moins la société [1] selon la fiche de poste du salarié, développent une activité nationale.
Par ailleurs, elle fait valoir que la clause de non-concurrence visait exclusivement les activités directement concurrentes des siennes, c'est-à-dire la fabrication d'emballages en carton ondulé, et que M. [L] pouvait parfaitement rechercher un emploi dans une usine spécialisée dans la production du carton compact, ou dans une papeterie, ou encore dans le large secteur de l'emballage (carton, plastique, verre).
Elle relève à cet égard qu'avant de rejoindre ses effectifs, M. [L] avait connu d'autres expériences professionnelles dans l'industrie du verre creux, dans le négoce et la transformation de produits verriers, ainsi que l'établissent ses profils professionnels Linkedin et [12], et même auparavant (de novembre 1992 à septembre 1996) dans le secteur des vins et spiritueux (pièce n° 41).
Il reste que la clause de non-concurrence ne doit pas compromettre de façon excessive la liberté fondamentale de travailler ou celle d'entreprendre et qu'à la date de son licenciement sans préavis, M. [L], âgé de 55 ans, totalisait plus de vingt-trois années d'expérience dans le secteur de l'emballage en carton ondulé, ce qui lui fait écrire qu'il a dû quitter [Localité 2] pour [Localité 11] afin d'exercer le seul métier qu'il connaît depuis plus de 20 ans et dans lequel il a une expertise à proposer, moyennant une baisse de salaire de plus de 20'%.
Il n'est dès lors pas établi, avec l'évidence requise en référé, que le périmètre géographique de la clause litigieuse, qui s'étend à la France métropolitaine, n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles de M. [L], compte tenu de son âge à la date de la rupture de son contrat de travail et des spécificités de l'emploi qu'il a occupé pendant plus de 23 ans au sein de la société [2].
1.2- Sur l'exception d'inexécution':
Aux termes de son arrêt précité du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a rappelé qu'il résulte des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation au cas où l'autre partie manquerait à la sienne que si ce manquement est d'une gravité suffisante.
Pour s'estimer libéré de son obligation de non-concurrence, M. [L] fait valoir que la société [2] a été défaillante dans le paiement de la contrepartie financière, le premier versement étant intervenu le 8 avril 2023 pour une rupture sans préavis de son contrat de travail en date du 6 février 2023.
La clause de non-concurrence prévoit qu'à compter du départ effectif de M. [L], l'employeur versera chaque mois 1/3 de mois de la rémunération mensuelle brut du salarié perçue au moment de son départ.
La première mensualité de la contrepartie financière aurait donc dû être versée au plus tard le 5 mars 2023.
Il ressort des écritures et des productions des parties que la société [2] a effectué le premier versement de la contrepartie financière le 6 avril 2023, par virement du 6 avril (pièce 2 ter), et non le mois suivant la rupture du contrat de travail, sachant qu'à cette occasion la société a réglé les mois de février et de mars 2023.
Certes, M. [L] a travaillé pour une entreprise concurrente à compter du 20 mars 2023, son recrutement par la société [1] laissant nécessairement supposer que des contacts antérieurs ont été pris.
En outre, il est constant que le salarié, qui déclare s'être considéré libéré de la clause de non-concurrence en raison du non-paiement de la contrepartie financière, a néanmoins perçu celle-ci durant plusieurs mois sans prendre contact avec son ex-employeur, jusqu'à ce que ce dernier l'interpelle sur sa situation professionnelle.
Pour autant, c'est la société [2] qui, la première, a méconnu ses engagements contractuels.
Elle n'en explique pas les raisons, évoquant page 20 de ses conclusions un «'simple retard de quelques semaines'», alors pourtant qu'elle a été en mesure de transmettre le 23 février 2023 au salarié son solde de tout compte, qui mentionne un virement bancaire de la somme de 15.596,69 euros tenant notamment compte d'une prime d'objectif de 14.271 euros et de congés payés à hauteur de 14.180,25 euros (pièce n° 5).
Elle expose que ce retard «' de faible durée'» ne saurait s'analyser en un manquement grave, en raisonnant par analogie avec la prise d'acte et en citant à cet égard l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 janvier 2020 (n° 17-13.961).
Ce raisonnement par analogie n'apparaît pas pertinent, les manquements de l'employeur ayant déterminé le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat faisant l'objet d'une analyse in concreto des juges du fond pour déterminer en particulier s'ils ont empêché la poursuite de la relation de travail. C'est ainsi par exemple que par arrêt du 6 juillet 2022 (n° 20-21.690), la Cour de cassation a retenu que «'la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la prise d'acte de la rupture, le 10 juin 2011, le salaire du mois de mai 2011 n'était pas payé et que ce manquement était imputable à l'employeur, a pu en déduire qu'il avait empêché la poursuite du contrat de travail'».
La cour considère qu'en l'espèce, il existe une contestation sérieuse portant sur l'opposabilité au salarié de la clause litigieuse et qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le degré de gravité du manquement commis par le cocontractant de l'excipiens.
C'est par ailleurs en vain qu'à titre subsidiaire la société [2] fait valoir que la contestation sérieuse, même à la supposer caractérisée, ne constitue pas un obstacle à l'action en référé engagée sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail.
En effet, si les demandes fondées sur une clause de non-concurrence se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse, la méconnaissance de ladite clause ne constitue pas un trouble manifestement illicite (Soc. 8 avril 2021 n° 19-22.097).
De même, si la licéité de la clause de non-concurrence n'apparaît pas avec l'évidence requise devant le juge des référés, celui-ci peut en déduire que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'est pas avéré (Com. 7 juillet 2015 n° 14-18.890).
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient qu'il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes de la société [2] fondées sur l'article R. 1455-6 du code du travail, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué n'étant pas établi avec l'évidence requise en référé.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a':
- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite';
- ordonné à M. [L] de cesser toute relation contractuelle de travail avec toute entreprise du groupe [1] jusqu'au 5 février 2024';
- ordonné à M. [L] la rupture de son actuel contrat de travail conclu sans respecter les dispositions de sa clause de non-concurrence dans les 5 jours suivant la notification de la décision';
- ordonné à M. [L] de justifier auprès de la société [3] de la rupture effective de ce contrat dans les 8 jours suivant la notification de la décision';
- prononcé à l'encontre de M. [L] une astreinte provisoire, pour la rupture de son actuel contrat de travail et pour la justification à produire à [3] de cette rupture, d'un montant de 500 euros par jour à compter du 9 jour suivant la notification de la décision, en se réservant la possibilité de la liquider.
2- Sur la demande de communication de pièces fondée sur l'article 145 du code de procédure civile':
L'article 145 du code de procédure civile dispose':
«'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
La procédure prévue par ce texte n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.
La cour rappelle que la mise en 'uvre de ces dispositions n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite.
Il suffit donc que la demande de communication de pièces en référé soit formée avant la saisine du juge du fond, qu'elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu'elle porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, la société [2] justifie que M. [L] a travaillé activement pour un groupe concurrent, le groupe [1], pendant la quasi-totalité de la période couverte par la clause de non-concurrence, et que tout a été fait pour lui dissimuler l'identité de l'employeur du salarié à compter du 1er octobre 2023, à tel point que même l'avis d'arrêt de travail initial du 22 décembre 2023 versé aux débats par M. [L] ne mentionne pas le nom et l'adresse de son employeur (pièce n° 45 de la société [2]).
La demande de communication de pièces formée par la société [2] est dès lors sous-tendue par un motif légitime et porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sachant qu'elle déclare souhaiter obtenir le remboursement de la contrepartie financière ainsi que la réparation du préjudice subi devant le juge du fond et qu'elle précise, page 45 de ses conclusions, qu'elle a saisi en ce sens le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a effectivement reçu sa requête le 15 janvier 2026 (pièce n° 19 de M. [L]).
En revanche, cette demande n'a pas été formée «'avant tout procès'», dès lors que M. [L] soutient, sans être contredit sur ce point, qu'il a saisi le 4 août 2023 le conseil de prud'hommes de Dijon (RG N° 23/00115) pour contester son licenciement mais aussi pour voir dire la clause de non-concurrence nulle, constater le manquement de l'employeur dans le versement de la contrepartie financière et condamner l'employeur au versement de 20.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte disproportionnée à la liberté de travail.
La cour relève que dans ses conclusions de première instance, la société [1] avait également excipé du fait que le juge du fond était déjà saisi du litige opposant la société [3] à M. [L], portant sur la validité même de la clause de non-concurrence (pièce n° 30 de la société [2]).
La cour relève encore que pages 44 et 45 de ses conclusions, la société [2] admet a minima que l'action en contestation du licenciement est pendante devant le conseil de prud'hommes.
Dans ces conditions, la cour tient pour acquis que le salarié a saisi antérieurement le juge du fond du litige l'opposant à son ancien employeur portant sur la validité et l'opposabilité de la clause de non-concurrence.
Dès lors, l'une des conditions prévue par le texte susvisé n'est pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé, l'ordonnance déférée étant confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral':
Considérant les développements qui précèdent, la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par M. [L] se heurte à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail et ne peut donc prospérer, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive':
Le droit d'agir en justice ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont l'existence n'est pas établie au cas présent, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [L] sera rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée sur ce point
5- Sur la demande de mise hors de cause de la société [1]':
L'article 331 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au cas présent, la société [1] a en définitive justifié, le 26 décembre 2023, que le contrat de travail en date du 20 mars 2023 de M. [L] avait pris fin le 30 septembre 2023, en produisant un certificat de travail en ce sens.
La cour précise que le 16 janvier 2024, le Conseil du salarié a communiqué à celui de la société [2] un autre certificat de travail établi le 5 janvier 2024 par la société [7], dont le siège est situé à [Localité 12] dans le département 27, selon lequel cette autre société du groupe [8] a employé M. [L] du 1er octobre 2023 au 5 janvier 2024.
Dans ces conditions, la société [1] ne saurait utilement solliciter sa mise hors de cause, dans la mesure où elle a employé le salarié durant une partie de la période d'application de la clause de non-concurrence, de sorte que la société [2] avait nécessairement un intérêt à ce que, à tout le moins, la décision lui soit déclarée commune.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties, ni pour la procédure de première instance, ni à hauteur d'appel.
Partie perdante, la société [2] supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société [2] de ses demandes de communication de pièces et M. [E] [L] de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé';
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par la société [1]';
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties, ni pour la procédure de première instance, ni à hauteur d'appel ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
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- Identifiant source
- 6aae17fec27382d09965464a
