Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 25/02800
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort Statuant En Formation De Référés · 31 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Solde indicatif des montants
- 26 590 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [S]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rochefort Statuant En Formation De Référés
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [S]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 381
N° RG 25/02800
N° Portalis DBV5-V-B7J-HM74
S.A.S. [1]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 31 octobre 2025 rendue par le conseil de prud'hommes de Rochefort statuant en formation de référés
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
Née le 17 février 1968 à [Localité 2] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Benoît LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, lequel a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 mars 2018, Mme [Z] [S] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable commerciale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2025, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement économique fixé le 12 juin 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2025, la société [1] a notifié à la salariée le motif économique du licenciement envisagé.
Le 20 juin 2025, Mme [S] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis par l'employeur.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 7 juillet 2025.
Le 29 août 2025, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort en formation de référés afin que la société [2] soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, notifiée aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes de Rochefort, statuant en formation de référés, a :
Ordonné à la société [1] de verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros 'à titre de provision en avance sur la créance salariale d'un montant de 9 900 euros due pour trois ans en accord avec la prescription quadriennale',
Dit n'y avoir lieu d'accorder une astreinte,
Ordonné à la société [1] de ne délivrer qu'un seul bulletin de paye en conformité avec le résultat de la procédure au fond,
Invité les parties à mieux se pourvoir au fond au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement et sur la demande de provision pour dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral et financier,
Condamné la société [1] à verser à Mme [S] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissé les entiers dépens à la charge de la société [1].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Rochefort a notifié aux parties l'ordonnance précitée, l'avis de réception ayant été signé par la société [1] le 6 novembre 2025.
Le 18 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 7 avril 2026, la société [1] demande à la cour de':
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- lui a ordonné de verser à Mme [S] la somme de 5 000 euros 'à titre de provision en avance sur la créance salariale d'un montant de 9 900 euros due pour trois ans en accord avec la prescription quadriennale',
- lui a ordonné de verser à Mme [S] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé les entiers dépens à sa charge,
Et statuant de nouveau,
Ecarter des débats la pièce n° 6 produite par Mme [S] en appel, constituant l'attestation de Mme [A] [T],
Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner en tant que de besoin le remboursement des sommes versées par elle à Mme [S] dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Condamner Mme [S] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Condamner Mme [S] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 13 mai 2026, Mme [S] demande à la cour de':
La déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident de l'ordonnance,
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné à la société [1] de lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision en avance sur la créance salariale de 9 900 euros,
- dit n'y avoir lieu d'accorder une astreinte,
- invité les parties à mieux se pourvoir au fond au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement et sur la demande de provision pour dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
Et, statuant de nouveau,
Condamner la société [1] à lui régler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir :
- la créance salariale s'élevant à la somme de 9 900 euros brut,
- la créance au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement s'élevant à 790 euros net,
- une provision sur dommages-intérêts liés au retard volontaire, en indemnisation du préjudice moral et financier, pour une somme de 1 000 euros,
Se réserver le droit de liquider l'astreinte,
Condamner la société [1] à lui transmettre des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir,
Condamner la société [1] à lui régler une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en sus des entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°6 produite par la salariée :
L'employeur demande à la cour d'écarter la pièce n°6 correspondant à l'attestation de Mme [A] [T] en ce qu'elle ne respecte pas le formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile, cette attestation n'étant pas manuscrite et n'indiquant pas qu'elle a été établie en vue de sa production en justice.
Mme [S] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, la cour rappelle, d'une part, que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites sous peine de nullité et, d'autre part, qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie, soit par un salarié toujours en poste au sein de l'entreprise, soit en conflit avec l'employeur commun, et il lui appartient seulement d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Par suite, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande tendant à voir écarter la pièce n° 6 produite par la salariée.
Sur la compétence du juge des référés :
* Sur l'étendue du litige :
Mme [S] soutient qu'au cours de la période contractuelle, elle a perçu un salaire mensuel de base d'un montant de 3 900 euros brut alors que son contrat de travail stipule un salaire mensuel de base d'un montant de 4 150 euros brut.
Elle soutient qu'elle n'a jamais donné son accord à la modification de la clause de rémunération stipulée au contrat de travail, notamment dans le cadre d'un avenant.
Elle en déduit que l'employeur est débiteur à son égard de la somme de 9 000 euros brut de rappel de salaire, correspondant à la différence entre la rémunération de base d'un montant mensuel de 3 900 euros bruts qu'elle a perçue entre juin 2022 et la date de la rupture (17 juillet 2025) et la rémunération de base qu'elle aurait dû percevoir sur la même période pour un montant mensuel de 4 150 euros brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 900 euros brut.
Sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 9 900 euros brut (9 000 + 900) à titre de créance salariale et, par voie de conséquence, l'infirmation sur le quantum de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros brut 'à titre de provision en avance sur la créance salariale de 9 900 euros due pour trois ans en accord avec la prescription triennale'.
Mme [S] soutient également avoir perçu une indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'un salaire de référence d'un montant mensuel de 3 900 euros. Elle en déduit que l'employeur est débiteur à son égard d'un reliquat d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 790 euros net correspondant à la différence entre l'indemnité légale qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un salaire mensuel de référence d'un montant de 4 150 euros brut.
Sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 790 euros net à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement et l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir au fond concernant cette demande pécuniaire.
Mme [S] soutient enfin avoir subi un préjudice moral et financier compte tenu de la faute de l'employeur liée au versement d'un salaire mensuel d'un montant de 3 900 euros au lieu d'un salaire mensuel brut d'un montant de 4 150 euros.
Sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, elle sollicite une provision sur 'dommages-intérêts liés au retard volontaire, en indemnisation du préjudice moral et financier' d'un montant de 1 000 euros et l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir au fond concernant cette demande pécuniaire.
La société [1] soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la salariée dans la mesure où les conditions prescrites par les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail tenant à l'absence de contestation sérieuse des créances invoquées, à la prévention d'un dommage imminent et à la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite ne sont pas établies.
Elle expose également que :
- Mme [S] lui a donné son accord, dès la fin de sa période d'essai, pour la modification de la clause de rémunération stipulée sur son contrat de travail afin que le montant de son salaire mensuel brut de base soit diminué de 4 150 euros brut à 3 900 euros, notamment en raison des résultats de l'entreprise,
- les bulletins de paye délivrés à la salariée ont toujours fait apparaître un salaire mensuel de base d'un montant de 3 900 euros, ce qu'elle n'a jamais contesté,
- le formulaire de demande d'aide au reclassement concernant Mme [S] fait mention d'un salaire mensuel brut d'un montant de 3 900 euros,
- Mme [S] a validé ce formulaire puisqu'elle l'a transmis à Pôle emploi,
- compte tenu de ses difficultés économiques, elle ne pouvait verser à la salariée qu'un salaire d'un montant mensuel de 3 900 euros,
- il a versé 'en compensation des primes à chaque fois qu'(il) a pu' (conclusions p.8) pour un montant total de 9 700 euros brut alors que sur la base de la rémunération de base fixée au contrat, la salariée aurait bénéficié, en sus de la rémunération de base perçue, une somme d'un montant inférieur aux primes versées,
- la salariée a été remplie de ses droits concernant l'indemnité légale de licenciement,
- la salariée ne justifie pas des préjudices moral et financier qu'elle invoque à l'appui de sa demande de provision sur dommages-intérêts.
* Sur la compétence du juge des référés au regard de l'article
R. 1455-6 du code du travail :
Au préalable, il est rappelé que l'article R. 1455-6 du code du travail sur lequel la salariée fonde ses demandes dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Comme il a été dit précédemment, la salariée demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser des sommes de nature salariale et indemnitaire.
Or, il n'est nullement justifié que ces demandes :
- d'une part, s'analysent en des demandes de mesures conservatoires ou de remise en état,
- d'autre part, ont pour objet de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite et ce, alors qu'il est constant que la salariée a perçu un salaire de base mensuel brut d'un montant de 3 900 euros pendant sept ans alors que son contrat de travail stipule un salaire mensuel brut d'un montant de 4 150 euros.
La cour en déduit que les conditions prescrites par l'article R. 1455-6 du code du travail ne sont pas établies.
Dès lors, il ne peut être fait droit aux demandes de la salariée sur le fondement de ce texte.
* Sur la compétence du juge des référés au regard de l'article
R. 1455-7 du code du travail :
Au préalable, il est rappelé que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
En premier lieu, la cour constate que les parties s'accordent sur les circonstances suivantes qui découlent également des éléments versés aux débats :
- le contrat de travail conclu le 2 mars 2018 stipule au profit de la salariée un salaire de base mensuel brut d'un montant de 4 150 euros,
- au cours de la période contractuelle, la salariée a perçu un salaire d'un montant mensuel brut de 3 900 euros,
- les parties n'ont pas signé d'avenant en vue de réduire le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 3 900 euros.
Si l'employeur soutient que la salariée lui a donné son accord, au moins implicite, à la modification de son salaire contractuellement prévu, force est de constater qu'il entend en justifier en se référant aux éléments suivants :
- la délivrance de bulletins de paye faisant apparaître un salaire de base mensuel brut d'un montant de 3 900 euros,
- le volet du formulaire de demande d'aide au reclassement rempli par ses soins et signé par lui (et non par la salariée) mentionnant que Mme [S] bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 3 900 euros.
Or, la seule délivrance par l'employeur sans opposition de la salariée de bulletins de paye mentionnant un salaire de base mensuel brut d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de travail ne peut suffire à établir l'accord de la salariée à la modification de la clause de rémunération stipulée audit contrat et ce, alors qu'en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, toute modification du contrat de travail nécessite l'accord exprès du salarié.
De même, la transmission à [3] par Mme [S] de sa demande d'aide au reclassement comprenant un volet rempli et signé par le seul employeur indiquant un salaire de base mensuel brut d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de travail ne peut suffire à établir l'accord de la salariée à la modification de la clause de rémunération stipulée au contrat de travail.
Enfin, il est rappelé qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Si l'employeur soutient que le montant des primes accordées à la salariée au titre des années 2022 à 2025 est supérieur à la différence entre la rémunération de base qu'elle a perçue sur cette période et la rémunération qui lui aurait été versée sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 150 euros, force est de constater qu'il ne justifie nullement que ces primes avaient pour objet de compenser cette différence et qu'elles n'étaient pas versées au titre de la rémunération variable stipulée au contrat de travail.
Il se déduit de ce qui précède que bien que le contrat de travail stipule un salaire de base mensuel brut d'un montant de 4 150 euros brut, l'employeur a versé à Mme [S] un salaire mensuel brut d'un montant de 3 900 euros sans qu'il ressorte des éléments versés aux débats qu'elle ait consenti à la modification de son contrat de travail sur ce point, peu important que la société ait connu des difficultés financières ou que sa situation de trésorerie ne lui permettait pas de régler la totalité du salaire qu'elle avait pourtant consenti de verser à la salariée lors de la conclusion du contrat de travail.
Par suite, la cour considère que le rappel de salaire sollicité et les congés payés afférents sont des créances non sérieusement contestables.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à verser, à titre provisionnel, la somme de 9 900 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents.
L'ordonnance sera infirmée en conséquence sur ce point.
En second lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments versés aux débats et des écritures de la salariée non contredites sur ce point par la société [1] qu'il a été versé à Mme [S] la somme de 12 350 euros brut sur la base d'un salaire mensuel brut d'un montant de 3 900 euros.
Compte tenu des développements, il n'est pas sérieusement contestable qu'elle aurait dû percevoir une indemnité légale d'un montant de 13 140 euros brut sur la base d'un salaire mensuel brut d'un montant de 4 150 euros.
Par suite, il n'est pas sérieusement contestable que la salariée peut utilement réclamer la différence entre l'indemnité légale qui lui a été versée et celle qu'elle aurait dû percevoir sur la base d'un salaire mensuel brut d'un montant de 4 150 euros, soit un reliquat d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 790 euros brut.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à verser, à titre provisionnel, la somme de 790 euros brut à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.
En troisième lieu, il ressort des conclusions de la salariée que sa demande de provision de dommages-intérêts vise à réparer le préjudice subi du fait de l'absence de paiement des créances salariales susmentionnées qui lui étaient dues.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'examen du bien-fondé de la demande nécessite l'évaluation par le juge de la mauvaise foi du créancier et de l'existence d'un préjudice indépendant du retard non réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
Cet examen nécessitant une évaluation du juge du fond, la cour considère que la créance invoquée par la salariée fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Par suite, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a invité les parties à mieux se pourvoir au fond sur la demande de provision pour dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral et financier.
En dernier lieu, compte tenu des développements précédents, l'employeur sera débouté de sa demande tendant au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé querellée.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à accorder d'astreinte.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
L'employeur qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle laissé les dépens à sa charge.
Il sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser à la salariée la somme de 750 euros sur ce fondement juridique et en ce qu'elle a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de ses demandes d'appel au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu d'écarter la pièce n° 6 produite par Mme [Z] [S],
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- ordonné à la société [1] de verser à Mme [Z] [S] la somme de 5 000 euros à titre de 'provision en avance sur la créance salariale de 9 900 euros due pour trois ans en accord avec la prescription triennale',
- invité les parties à mieux se pourvoir au fond au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à titre provisionnel à Mme [Z] [S] les sommes suivantes :
- 9 900 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
- 790 euros brut à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [Z] [S] un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à verser à Mme [Z] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rochefort Statuant En Formation De Référés · 31 octobre 2025
- Identifiant source
- 6aad59c7c27382d09950383f
