Code du travail
Article R. 3243-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 3243-4
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-28.002
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassationsoumises aux cotisations de sécurité sociale ; que le moyen contraire à la position prise par l'association devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'association fait grief aux arrêts de lui ordonner de remettre aux intéressés les fiches afférentes à ces sommes, visées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassationY..., maître contractuel de droit public, de salarié de l'association OGEC Saint-Denis au titre des heures de délégation comme membre élu du comité d'entreprise et représentant de la section syndicale, quand l'exercice de tels mandat et fonctions est exclusif d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 2142-1-3, L 2325-7, L 2315-1 et suivants, L 2325-6 et suivants et L 2143-13 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R 3243-4 du code du travail interdit de faire figurer des heures de délégation syndicale sur les bulletins de paie si bien qu'en ordonnant toutefois à l'OGEC d'établir de tels bulletins pour des heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toute somme ou avantage alloué à un salarié par une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-11.346
Cour de cassationet donc en la qualifiant de facto d'employeur du maître contractuel de droit public au titre des fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et représentant syndical SNEIP-CGT au sein de l'établissement scolaire, quand l'exercice de telles fonctions sont exclusives d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail ; 2°/ que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-30.012
Cour de cassation; qu'en se déterminant sans même analysé même sommairement les quinze coupures de presse et surtout les sept constats d'huissier produits par l'employeur qui démontraient que tous les salariés du restaurant étaient grévistes, en sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement de leur salaire, le juge des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414
Cour de cassationIl ressort en effet de l'examen des pièces que le bulletin de paie du mois de mars 2011, mois de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, mentionne illégalement les heures de délégation. Ce procédé illégal isolé n'en demeure pas moins curieux puisque les heures de délégation n'avaient auparavant jamais été mentionnées, de sorte que l'employeur connaissait manifestement la règle édictée par l'article R.3243-4 du code du travail. La SAS BLF IMPRESSION ne s'est pas exprimée sur ce point. Refus des dates de congés réclamées l'été 2011 Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le refus de l'employeur reposait sur les nécessités du service et résultait du fait que Monsieur V... F... avait présenté sa demande postérieurement aux autres salariés de son service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassation; qu'en appréciant séparément ces éléments pour dire qu'aucun d'eux ne révèle une discrimination syndicale quand il lui appartenait de rechercher si pris en leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'une telle situation, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416
Cour d'appel2°) Sur les mentions d'un bulletin de salaire : Attendu que la société ISS ABILIS FRANCE ne conteste pas avoir mentionné sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2009 de Monsieur [S] les heures de délégation par lui effectuées dans le cadre de son mandat de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Lyon, en violation des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395
Cour de cassationSi en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 3243-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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