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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/03/2020
Numéro d'affaire
18-24.530
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10293

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° K 18-24.530 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 La société ID Logistics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.530 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.

F...

Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.