Code du travail
Article L. 1222-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1222-12
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1 , d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue. Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6323-17-1 ou les dispositions définies par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame J... C... de sa demande de régularisation et du paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat, d'une journée de formation économique, sociale et syndicale et de la part patronale d'un ticket restaurant ; AUX MOTIFS QUE d'une part, l'article L.1222-12 du Code du Travail dispose que « Dans les entreprises et les groupes d'entreprise d'au moins 300 salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 24 mois peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat est suspendue » ; que d'autre part,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.516
Cour de cassationa lui-même acquis, en Juin 2004, le matériel nécessaire à l'exploitation par lui du fond ; que dès lors le transfert opéré de l'un à l'autre, lequel s'est limité au local et à la licence d'exploitation dont la Ville de PARIS est propriétaire, n'était pas celui d'une entité économique autonome ; que c'est dès lors que Madame X... prétend que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L 1222-12 du Code du Travail, à Monsieur Z... et il y a lieu de la débouter entièrement de ses demandes formées contre lui ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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