§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/07464

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07464 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 MAI 2026 (N°2026/ , 21 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07464 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGLH Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° F19/02583 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris (toque L0050) INTIME Monsieur [S] [I] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Francine HAVET, avocate postulante inscrite au barreau de Pari ( toque D1250) et par Me Sylvain ROUMIER, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - Contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige La société [1] a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de rédacteur en chef.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [R] a été élu délégué du personnel le 1er décembre 2011.

M. [R] a été élu au CHSCT le 22 mai 2018.

M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018.

M. [R] a été désigné comme représentant syndical au CSE de l'entreprise le 19 mars 2019.

Le 28 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, invoquant un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination syndicale.

Le 27 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [R], mentionnant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre du 27 novembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 décembre 2020.

L'inspecteur du travail a tacitement rejeté la demande d'autorisation du licenciement.

La société n'a pas contesté cette décision.

Par jugement du 26 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante : 'DIT que Monsieur [S] [R] a été victime de faits de discrimination syndicale et de faits de harcèlement moral ; FIXE le salaire moyen de Monsieur [S] [R] à la somme de 3 220,16 euros ; DIT que la convention de forfait en jours est nulle ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de LA SOCIETE [1], au jour de la présente décision, et DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE LA SOCIETE [B] [K] [2] à verser à Monsieur [S] [R] les sommes de: - 6 440,32 euros. titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 644,03 euros, au titre des congés payés afférents, - 27 371,36 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. - 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du statut protecteur, - - 19 320,96 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter-de la présente décision, et capitalisation des intérêts une année entière ; DEBOUTE Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE LA SOCIETE [B] [3] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE LA SOCIETE [B] [3] aux entiers dépens de l'instance ;' La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er août 2022.

M. [R] a relevé appel du jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 août 2022.

La jonction des deux affaires a été ordonnée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 13 avril 2023.