Code du travail

Article L. 2315-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées49
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2315-1

49 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

Lors de l'entretien d'évaluation du 18 septembre 2015, le supérieur de M. [R] a indiqué 'une évolution vers un autre produit permettant à [S] de concilier mandat et charge de travail doit être envisagée.' M. [R] a demandé le 29 novembre 2016 à bénéficier de demi-journées en raison de ses heures de délégation et de sa situation de cadre au forfait jour, invoquant l'article L. 2315-1 du code du travail. Les responsables de la société [1] ont refusé ce dispositif, prescrivant à M. [R] de poser ses heures de délégation. L'inspecteur du travail a ensuite demandé à l'employeur de mettre en oeuvre le dispositif par demi-journées concernant M. [R]. Dans un mail commun du 19 décembre 2017, M.

Condamnation : 273 431 €Licenciement+29
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952

Cour de cassation

de ses cours et qu'elle effectue ses heures de délégation nécessairement aux heures auxquelles ses collègues sont présents dans l'établissement étant indifférent à la solution du litige ; que s'agissant du volume d'heures de délégation, antérieurement à la loi du 10 août 2016 il résulte des articles L 2143-13 (délégués syndicaux), L 2315-1, 2326-3 (délégation unique du personnel), L 2325-6 (représentants syndicaux aux comités d'entreprise des entreprises d'au moins 501 salariés) et L 2143-15 (délégué syndical central) que sont attribuées : - aux délégués syndicaux : 10 heures de délégation de 50 à 150 salariés dans l'établissement, 15 heures de 151 à 500 salariés et 20 heures au-delà de 500 salariés ; - à la délégation unique du personnel : 20 heures par mois ; - aux…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'HEP soutenait que M. J... ne justifiait d'aucune heure de délégation, pas plus de la bonne utilisation de ces heures, les bons de délégation n'ayant jamais été signés par l'employeur ; qu'en s'abstenant de constater la bonne utilisation des heures de délégation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les heures de délégation accomplies par un représentant du personnel au-delà du crédit d'heures légal ou conventionnel ne peuvent donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles dont il incombe au salarié de prouver l'existence ; qu'en l'espèce, l'HEP faisait valoir que M. J...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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4

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 décembre 2020, 18/01647

Cour d'appel

que ce temps puisse éventuellement être utilisé indifféremment par le ou les délégués suppléants (1). Le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé, hors frais professionnels.' * L2315-1 du code du travail : ' L'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder : 1° Dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés 2° Quinze heures par mois dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.

Condamnation : 9 006 €Discipline / sanctions+10
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-20.696

Cour de cassation

travail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'absence de revendication pendant quatre années ne démontrait pas que la poursuite de la relation contractuelle n'avait été nullement empêchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail et des articles L. 2326-3, L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, la société des [...] faisait valoir (cf. p. 22 et 23, prod.) que M. E...

6

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2020, 16/00200

Cour d'appel

En application des dispositions de l'article L 2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions égal à quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. Par ailleurs et en application des dispositions des articles L 2315-1 et L 2315-2 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés le crédit d'heures de délégation alloué au délégués du personnels est de quinze heures par mois auxquel s'ajoute un crédit supplémentaire de 20 heures par mois pour les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise.

Condamnation : 225 €Contrat de travail+6
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.024

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour débouter le salarié, à entériner le mode de calcul horaire de l'employeur, sans rechercher si les heures de délégation relevaient des crédits d'heures et/ou si les éventuelles heures effectuées au-delà étaient ou non justifiées au regard de ses missions de représentant du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1 et L. 2143-13 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SNJH et débouté M. C... de toutes ses demandes dirigées contre la SNJH ; AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail M. C...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

[YR] travaillant de 3 heures du matin à 10h30, la société ne pouvait sérieusement soutenir que sa participation à des réunions commençant à 9h30 ne donnait pas lieu à un aménagement d'horaires et que l'employeur ne justifiait pas de la pratique en vigueur dans l'entreprise sur la question depuis 2006, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et les articles L. 1132-1 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586

Cour de cassation

3121-24 du code du travail et que l'article 05.06.3 de la convention collective prévoyait cette possibilité, si M. X... n'avait pas, en tout état de cause, bénéficié d'une majoration de ses heures sous forme de temps de repos, ce qui s'opposait à sa demande en paiement d'heures supplémentaires majorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 3121-24, L. 4614-3, L. 4614-6 du code du travail et de l'article 05.06.3 de la convention collective du 31 octobre 1951. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UMIS à payer à M. X... la somme de 8 000 € au pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.190

Cour de cassation

de salaire pour des heures de délégation et de dommages-intérêts, ainsi qu'à des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 7.3.a de la convention collective des transports routiers, auxquelles se réfère l'ordonnance attaquée, devaient être interprétées à la lumière des dispositions légales de l'article L. 2315-1 du code du travail, auxquelles renvoie explicitement l'article 7.1 de cette convention collective et d'où il résulte que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ATR, qui emploie moins de cinquante salariés, à accorder à M. Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.478

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906

Cour de cassation

A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ASSAPGD, de M. Y..., ès qualités, et de la société Thevenot-Perdereau-Manière-El Baze, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2326-3 du même code, alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B...

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