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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.478

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
17-14.478
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01279

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1279 F-D Pourvoi n° P 17-14.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

Jean-Marc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., engagé le 11 septembre 1995 par la société Bureau Veritas et détenteur de plusieurs mandats représentatifs, a saisi, le 26 juin 2014, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au titre des indemnités forfaitaires de déjeuner pendant ses heures de délégation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnités forfaitaires de repas, l'arrêt énonce que le caractère forfaitaire des indemnités de déjeuner allouées aux salariés itinérants ne leur confère pas une nature salariale ; que s'agissant de frais professionnels le salarié protégé ne peut arguer qu'il doit percevoir ces indemnités au titre du maintien de son salaire et de ses accessoires ; que, cependant, la société se réservant le droit de vérifier si les frais de repas ont été réellement exposés comme tout frais professionnel ou si, compte-tenu de son emploi du temps, le salarié ne pouvait bénéficier du restaurant d'entreprise ou d'un ticket restaurant, la charge de la preuve d'une utilisation non conforme de ces indemnités, que le salarié soit ou non représentant du personnel en délégation, appartient à l'employeur qui ne rapporte pas cette preuve et n'établit pas qu'il demande des justificatifs aux autres salariés itinérants qui ne sont pas représentants du personnel ; Attendu, cependant, que si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les salariés itinérants ne percevaient pas ces indemnités forfaitaires de déjeuner lorsqu'ils bénéficiaient de tickets-restaurant ou avaient accès au restaurant de l'entreprise et qu'il en résultait que ces indemnités constituaient des frais professionnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bureau Véritas à payer à M.

Y... la somme de 3 80l,55 € net, à titre de rappels d'indemnités forfaitaires de repas pour les années 2011 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014 au titre des années 2011 à 2013, et à compter du 8 septembre 2015 pour les indemnités dues au titre de l'année 2014, outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Le régime des frais professionnels distingue deux situations : - ils sont remboursés en fonction des dépenses réelles, sur justificatifs, ou - ils sont compensés par le versement d'une allocation forfaitaire présumée être utilisée conformément à son objet, sans justificatifs, si leur montant ne dépasse pas, en ce qui concerne les indemnités de repas, un certain montant fixé par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002, selon un barème fixé comme suit : - en 2011 :17,10 - en 2012 : 17,40 - en 2013 : 17,70 - en 2014 : 17,90 - en 2015 : 18,10 - en 2016: 18,30, Les frais de repas, donnent lieu au sein de la société le plus souvent à des allocations forfaitaires, des indemnités de repas étant allouées dans le cadre d'un déplacement professionnel, sujet du présent litige.

Concernant les frais engagés par les représentants du personnel, comme M.

Y..., il faut rappeler que selon l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont considérées comme des heures de travail, et ne doivent pas entraîner de perte de salaire du fait de l'exercice de ces fonctions de représentant du personnel.

C'est en référence à ce principe de maintien de la rémunération, y compris de ses accessoires (primes diverses, tickets restaurant ...), que la cour doit examiner la demande de M.