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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/02956

Résumé

ARRÊT N° 255 N° RG 22/02956 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZC [R] C/ S.A.S. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la…

Texte de la décision

ARRÊT N° 255 N° RG 22/02956 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZC [R] C/ S.A.S. [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 07 novembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON APPELANT : Monsieur [N] [R] Né le 7 novembre 1965 à [Localité 1] (68) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine PARIS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport Madame Catherine LEFORT, conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, en remplacement de Madame Françoise CARRACHA, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 5 novembre 2018 par la société [1] (SAS), qui exploite une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R].

Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie.

L'employeur a initié une procédure de licenciement en convoquant M. [R] à un entretien préalable qui, initialement prévu le 19 mars 2020, s'est finalement tenu le 13 mai 2020.

Le 20 mai 2020, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par jugement daté du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de La-Roche-sur-Yon a : dit que la convention de forfait jour est inopposable à M. [R], dit que la lettre de licenciement est motivée, condamné M. [R] à payer la somme de 4 487,06 euros au titre des jours de RTT indus, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chacun la charge de ses propres dépens, débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes.

M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration datée du 29 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : le déclarer bien fondé en son appel, y faire droit, infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la lettre de licenciement est motivée, condamné M. [R] à payer à la somme de 4 487,06 euros au titre des jours de RTT indus, débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à M. [R] la charge de ses propres dépens, débouté M. [R] de l'ensemble de ses autres demandes, fixer son salaire mensuel moyen à 5 540,92 euros brut, débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en ce qu'il juge que la convention de forfait jours appliquée lui est inopposable, infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et, statuant à nouveau, condamner la société [1] à payer la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 1 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, condamner la société [1] à transmettre un bulletin de salaire rectificatif mentionnant ces heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de congés payés, infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer la somme de 4 487,06 euros au titre des jours de RTT indus, et statuant à nouveau, débouter la société [1] de sa demande de remboursement des JRTT, infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du travail dissimulé, et statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui payer la somme de 33 245,52 euros (6 mois de salaire) au titre du travail dissimulé, infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du manquement de la société [1] à son obligation de loyauté, et, statuant à nouveau, condamner la société à payer la somme de 11 081,84 euros au titre des dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de loyauté, infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, et, statuant à nouveau, condamner la société à payer la somme de 16 622,76 euros au titre des dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de sécurité, infirmer le jugement en ce qu'il juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, écarter le barème d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par l'article L.1235-3 du code du travail en appréciant 'in concreto' que l'indemnité prévue n'est pas adéquate pour réparer son entier préjudice, et condamner la société [1] à payer la somme de 22 163,68 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 193,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamner la société [1] à lui payer la somme de 11 081,84 euros (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 108,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

En tout état de cause, débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, condamner la société [1] à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros, condamner la société [1] aux entiers dépens dont frais d'exécution forcée par commissaire de Justice, juger que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : infirmer l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la convention annuelle de forfait en jours est inopposable au salarié et, statuant à nouveau, débouter M. [R] de toutes demandes, fins et conclusions formées de ce chef.

Subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'inopposabilité affecte l'ensemble de la durée de la relation contractuelle et, statuant à nouveau, juger que cette inopposabilité ne touche que la période de quelques semaines ayant couru du 8 novembre au 31 décembre 2018, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le remboursement d'une somme de 4 487 euros au titre du remboursement des jours de RTT qui, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait, étaient devenus indus, Vu les dispositions de l'article L.3171-14 du code du travail, infirmer l'analyse des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas statué sur la demande de rejet de pièces et, statuant à nouveau, écarter des débats les pièces adverses 19 à 19-72, ainsi que toutes les autres obtenues dans les mêmes conditions, soit les pièces adverses 22 à 26, 28 à 33 et 35 à 39, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, Vu les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef d'indemnisation de la dissimulation d'emploi salarié, faute de mise en évidence d'un élément intentionnel de la part de l'employeur, Vu les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, infirmer l'analyse des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas statué sur la demande de rejet de pièces et, statuant à nouveau, écarter des débats la pièce adverse 18, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de DI pour mauvaise foi contractuelle, Vu les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de prévention des risques professionnels, Vu les dispositions des articles L.1235-3 du code du travail, 10 de la Convention 258 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne, les Avis n°15012 PBRI et n°15013 PRBI rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, voir fixer le salaire mensuel de référence à 5 415,92 euros et rejeter toutes demandes, fins et conclusions du chef de violation de l'article 10 de la Convention OIT n°158 et a fortiori de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, juger que rien ne justifie que l'indemnisation retenue soit supérieure au plancher de 1 mois de rémunération prévu à l'article L.1235-3 du code du travail, soit 5 415,92 euros, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de la demande formulée à ce titre et, statuant à nouveau, condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION I.

Sur la convention de forfait Au soutien de son appel, M. [R] expose en substance que : l'employeur n'a jamais réalisé le suivi régulier de son organisation du travail prévu à l'article 3.3.4 de la convention collective des cadres des travaux publics, qui dispose qu'un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés doit être tenu par la société, or aucun document individuel n'a été fourni, cet article stipule également que la situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doit être examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, or il n'a effectué aucun entretien en 2019 alors qu'il a été embauché en 2018, un entretien a été effectué au mois de février 2020, mais aucune question ne lui a été posée sur sa charge de travail, l'employeur lui ayant juste demandé de signer sans lui demander ce qu'il pensait de sa charge de travail, et il a compris qu'il n'avait pas intérêt à se plaindre, la convention collective ne dispense pas les employeurs d'organiser un entretien sur la charge de travail si ces derniers sont dans l'entreprise depuis moins d'un an et un entretien aurait dû être organisé en début d'année 2019, l'employeur n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail qui le contraignaient à établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, s'assurer que sa charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdoma…