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Détail de la décision

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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Date
08/06/2026
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
24/02378
Montant détecté
113 929 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et en raison de la nécessité de procéder à son remplacement définitif lui a été notifié par courrier du 26 janvier 2021 et son contrat de travail a pris fin le 27 avril 2021.
  • Solution: Confirme pour le surplus; Statuant à nouveau des chefs réformés; Condamne la SAS [1] à payer à Mme [M] la somme de 60.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
  • Demandes: Mme [E] [M] demande à la cour de DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes.
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  • Analyse: Sur l'intervention du syndicat [5] [6] 30/48 30/48 Le syndicat [5] [8] sollicite le paiement de la somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif que cause le harcèlement moral à la salariée a, pour l'absence de mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de Mme [M] et afin de mettre fin à des méthodes de gestion agressives et contraires à l'ordre public social.
  • Analyse: Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 6 en date du 17 avril 2026, Mme [E] [M] demande à la cour de: DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement (le 11 janvier 2021
  2. Licenciement licenciement (le 11 janvier 2021
  3. Saisine prud'homale saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement cont…
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nimes
  5. Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Altercation ou incident incident en raison de l'intervention à l'instance de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante ([2]) par concl…
  2. Conclusions notifiées conclusions transmises le 7 octobre 2025.
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2025
  4. Conclusions notifiées Appelant : Mme [E] [M] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 6 en date du 17 avril 2026, Mme [E] [M] demande à la cour de :

Texte de la décision

N° RG 24/02378 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMH CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 juin 2024 RG:F 21/00283 [M] C/ S.A.S. [1] Association [2] Syndicat SGA CFDT 30/48 Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à : - Me [W] - Me [B] - Me RAIO DE SAN LAZARO - Me HASSANALY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 08 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Juin 2024, N°F 21/00283 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : Madame [E] [M] née le 09 Mai 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de l'EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS Association [2] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS Syndicat SGA CFDT 30/48 [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [E] [M] a été engagée à compter du 10 mai 1995, en qualité d'assistante commerciale par la SAS [1], la convention collective applicable est celle des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).

Du 27 octobre 2017 au 14 septembre 2018, Mme [E] [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail puis a repris son poste en mi-temps le 15 septembre 2018 ayant été déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

À compter du 6 août 2019, Mme [E] [M] a fait l'objet d'un arrêt pour maladie renouvelé de façon continue.

Son licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et en raison de la nécessité de procéder à son remplacement définitif lui a été notifié par courrier du 26 janvier 2021 et son contrat de travail a pris fin le 27 avril 2021.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [E] [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 14 juin 2024, a : - Dit que le licenciement de Mme [E] [M] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [3] au paiement de la somme de : ' 3.296,64 euros à titre de rappel de prime du 13 ème mois ; ' 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés ; ' 8.600 euros au titre de la participation ; ' 2.200 euros au titre de l'intéressement ; ' 6.800 euros au titre du bonus AVP ; ' 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de fait de discrimination à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société [1] Dit qu' il n'y a pas eu d'irrégularité dans le licenciement de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas d'intérêts légaux Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par acte du 10 juillet 2024 Mme [E] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée initialement à l'audience du 8 octobre 2025 lors de laquelle la SAS [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en raison de l'intervention à l'instance de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante ([2]) par conclusions transmises le 7 octobre 2025.

Par ordonnance du 28 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - Constaté la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2025 et l'absence de nouvelle clôture à ce jour, - Déclaré en conséquence recevables l'ensemble des conclusions déposées à ce jour, - Déclaré l'association [2] recevable en son intervention volontaire, - Rejeté la demande d'injonction de production de pièces, - Rejeté la demande de sursis à statuer, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laissé à la charge de la société [1] les éventuels dépens de l'incident, - Rappelé que le dossier est fixé à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025, - Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
08/06/2026
Numéro d'affaire
24/02378
Résumé source

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions respectives des parties Mme [M], l'association [2] et le syndicat SGA [8] ont conclu le 3 avril 2026, la société [1] a reconclu le 7 avril 2026 ( conclusions n° 4 à 15h32 et 5 à 15h40). La clôture est intervenue la 7 avril 2026 à 16h00. Mme [M] et l'association [2] ont reconclu 17 avril 2026. Par ses conclusions n°6 Mme [M] demandait de : ' DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°5 et n°6 de Madame [M], ainsi que les pièces 101 à 104 afférentes ; A défaut, ' DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions ROYAL CANIN n°4 et n°5 Par ses conclusions n°3 l'association [2] demandait de : DIRE ET JUGER recevables et non-tardives les conclusions n°2 et n°3 de l'ANDEVA, ainsi que la pièce 10 afférente ; A défaut, ' DIRE ET JUGER irre…