Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01363
Explorer des décisions proches
Résumé
C9 N° RG 23/01363 N° Portalis DBVM-V-B7H-LYVO COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N…
Texte de la décision
C9 N° RG 23/01363 N° Portalis DBVM-V-B7H-LYVO COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 20/00658) rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Grenoble en date du 06 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 04 avril 2023 APPELANT : Monsieur [D] [Z] né le 08 avril 1984 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Nordine HAMIMOUCH, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Association [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] défaillante - assignée en intervention forcée le 04.07.2025 à personne habilitée S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de M. [W] [I] et Mme [U] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 5] [Localité 5] défaillante- assignée en intervention forcée le 17.07.2025 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Marie GUERIN, Conseillère, Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, Assistés lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2026, Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE : M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom.
L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ».
Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés.
A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7].
Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M. [Z] était de 2114,40 euros par mois.
Par courrier en date du 16 mai 2019, la société [1] a délivré un avertissement au salarié en lui reprochant de ne pas avoir assisté à deux réunions dans le courant du mois d'avril.
Par courrier en date du 20 mai 2019, la société [1] a sanctionné M. [Z] par un blâme pour avoir utilisé le véhicule de la société pour regagner son domicile.
Par lettre en date du 3 juin 2019, la société [1] a notifié au salarié un second blâme pour n'avoir pas fini un chantier le 15 mai 2019 au soir.
Par courrier en date du 18 juin 2019, la société [1] a confirmé à M. [D] [Z] sa mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée oralement le 17 juin 2019.
Par courrier en date du 20 juin 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement.
M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 26 juillet 2019.
Par requête déposée le 24 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.