Code du travail
Article R. 4321-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4321-1
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4321-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363
Cour d'appel, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. » (Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.549, Bull. 2016, V, n° 87) Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité des frais professionnels engagés par application de l'article 1353 du code civil. (Soc., 16 juin 2011, pourvoi n 10-14.727) Les articles R 4321-1 et suivants du code du travail font obligation à l'employeur de mettre à disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, dont les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail. L'employeur doit rapporter la preuve qu'il s'est libéré de cette obligation. Alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.115
Cour de cassation; ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452
Cour de cassationla part du gérant de la société Sols et Murs ; que le salarié fait grief à la société Sols et Murs de l'avoir affecté aux tâches les plus ingrates, ou encore à des fonctions non prévues à son contrat de travail ; qu'il reproche enfin à son employeur de ne pas lui avoir fourni l'habillage nécessaire à l'exécution de ses fonctions et ce au mépris de l'article R.4321-1 du code du travail, et de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives au paiement des indemnités de trajet lui revenant ; que M. N... W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823
Cour de cassationIl sera donc alloué au salarié la somme de 840 € au titre de prime de frais d'entretien pour la période de février 2009 à mars 2013. Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la prime de frais d'entretien et réformé quant à son quantum » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière; Qu'en application de l'article R.4321-1 du Code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité; Qu'en application de l'article R.432 1-4 du Code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613
Cour de cassationdu salarié en retenant que les griefs formulés n'étaient corroborés par aucune pièce et que le salarié ne rapportait pas la preuve des manquements imputés à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4321-1 et R4321-4 du code du travail ; 3° ALORS d'autre part QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni d'équipements de protection individuelle adaptés et efficaces, ni la moindre formation, quand le médecin du travail l'avait déclaré apte le 26 juin 2009 avec "port de protections respiratoires adaptées" (à cartouche contre les solvants,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.096
Cour de cassationen charge de l'entretien de ses vêtements de travail et d'AVOIR en conséquence condamné la société GDF Suez Energie Services à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'article R. 4321-1 du code du travail stipule « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348
Cour de cassation; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition du salarié au risque de danger d'en rapporter la preuve ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait l'obligation de lui fournir des vêtements de protection pour assurer ses fonctions de chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 4121-1, R. 4321-1, R. 4321-4 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le salarié travaillant sur des chantiers doit avoir pour sa protection des vêtements de travail et tout le nécessaire concernant sa sécurité (gilet de signalisation, lunettes, chaussures de sécurité, etc...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.815
Cour de cassationcivile, et le cas échéant au syndicat CGT EDF-GDF Pays de l'Ain Beaujolais, la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile dans chacun des dossiers dans lesquels celui-ci était intervenus ; 1°) Aux motifs que le conseil des prud'hommes est compétent en application de l'article L.1411-1 du Code du travail ; que l'article R.4321-1 du Code du travail dispose que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4321-4 du Code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés, et lorsque le caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247
Cour de cassationà la sécurité du travail ; qu'en conséquence, les demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; que sur le droit à indemnisation, l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », que l'article R.4321-1 du Code du travail impose à l'employeur de mettre « à la disposition des travailleurs les équipements nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article R.4321-4 prévoit par ailleurs que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.249
Cour de cassation, en aucun cas, être supprimés ou réduits ; qu'en l'espèce, il est constant que les dispositions légales et réglementaires applicables à l'espèce sont : - l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; - l'article R.4321-1 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; l'article R.4321-4 du Code du travail qui dispose : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-20.876
Cour de cassation; que l'article 3j de la circulaire PERS 633 dispose qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs et l'article R.4321-1 du même Code indique que l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; que l'article R.4323-95 du Code du travail précise que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R.4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.