Code du travail
Article R. 4321-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 4321-1
L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.810
Cour de cassationTravail ; qu'en conséquence, les demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; Et aux motifs, sur le droit à indemnisation, que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que : « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs » ; l'article R. 4321-1 du Code du travail impose à l'employeur de mettre « à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité » : que, quant à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-26.159
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le port de vêtement du travail relève bien du respect du contrat de travail ainsi que des dispositions contenues dans le Code du travail ; que c'est pourquoi, le bureau de jugement dit qu'il est compétent pour connaître du présent litige opposant les salariés ERDF-GRDF à leur employeur ; 2°) Aux motifs, sur la prise en charge du nettoyage des vêtements de travail, que l'article R.4321-1 du Code du travail dispose que « l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité » ; que l'article R.
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