Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11-15.696
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02409
Résumé
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison du 14 février 2011) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne depuis le 13 septembre 2004 jusqu'en juin 2009, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage ainsi que de rappel de salaire et de congés payés pour coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes-Auvergne : Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage et au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'en vertu de…