Code du travail

Article L. 3133-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées60
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-1

60 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357

Cour de cassation

simplement de modalités d'organisation de la durée du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces jours non travaillés devaient, compte tenu de leur objet effectif, être considérés comme des jours de repos acquis en application d'un accord d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.365

Cour de cassation

ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail. Par ailleurs, les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif, de sorte que ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-15.638

Cour de cassation

des droits à congé, que des rythmes et des modes d'organisation du travail. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L.3133-1 du code du travail ; Il résulte également de l'article L3141-5 dans sa rédaction applicable au litige, que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673

Cour de cassation

de l'an, et la salariée, qui avait demandé à ne pas travailler le 14 juillet 2016 et posé ses congés autour du 15 août 2016, avait délibérément choisi de ne pas travailler ces deux jours fériés non chômés, ne privaient pas cette dernière de toute indemnisation pour ces deux journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1, L. 3133-2 et L. 3133-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 16/03810

Cour d'appel

ouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail. Par ailleurs, les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif, de sorte que ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés.

Condamnation : 6 066 €Congés payés+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.702

Cour de cassation

de l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.703

Cour de cassation

de l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.372

Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.

Salaire / rémunérationCassation+4
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

des rythmes et des modes d'organisation du travail et que, pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année il l'exception de 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des Jours fériés mentionnés à l'article L222-1 devenu L3133-1 du code du travail. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits en la matière au motif que la société défenderesse ne lui accorde que 22 jours ouvrés de congés et qu'elle remplace les 3 jours manquants par des jours de réduction du temps de travail. Il sollicite en conséquence de manière forfaitaire le paiement d'une somme annuelle équivalente à trois jours de congés payés pour les années 2006 à 2013 incluses.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571

Cour de cassation

CGT de Metz. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire que la société ne peut retenir dans son décompte d'heures celles occasionnées par le vendredi saint et le cas échéant par le lendemain de Noël, le 26 décembre, en application des articles L. 3133-2 , L. 3133-3 et L. 3133-13 du code du travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la de condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents à ce titre pour les années 2002 à 2016, outre des dommages et intérêts, et à lui enjoindre de modifier son calcul qui doit tenir compte des deux jours fériés chômés spécifiques au département d'Alsace-Moselle ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L.

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