Code du travail
Article L. 3133-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3133-1
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.357
Cour de cassationsimplement de modalités d'organisation de la durée du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces jours non travaillés devaient, compte tenu de leur objet effectif, être considérés comme des jours de repos acquis en application d'un accord d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.365
Cour de cassationouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail. Par ailleurs, les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif, de sorte que ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-15.638
Cour de cassationdes droits à congé, que des rythmes et des modes d'organisation du travail. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L.3133-1 du code du travail ; Il résulte également de l'article L3141-5 dans sa rédaction applicable au litige, que les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673
Cour de cassationde l'an, et la salariée, qui avait demandé à ne pas travailler le 14 juillet 2016 et posé ses congés autour du 15 août 2016, avait délibérément choisi de ne pas travailler ces deux jours fériés non chômés, ne privaient pas cette dernière de toute indemnisation pour ces deux journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1, L. 3133-2 et L. 3133-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 16/03810
Cour d'appelouvrables de congés payés auxquels il a droit en application de cet article. Pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année à l'exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail. Par ailleurs, les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu du fait de l'organisation du travail en cycles doivent être assimilés à des jours de travail effectif, de sorte que ces jours de repos ne peuvent être comptés comme des jours de congés payés pour vérifier le respect par l'employeur de l'attribution des trente jours ouvrables de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.702
Cour de cassationde l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-12.703
Cour de cassationde l'employeur, intervenant au contraire à une date qui serait normalement travaillée ; qu'en affirmant, pour juger le contraire, que le vendredi non travaillé avait vocation à compenser les dépassements d'horaire de l'autre semaine, afin d'assurer, sur deux semaines, le respect de la durée légale de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-20, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ensemble l'accord sur la réduction et l'aménagement de travail du 16 juillet 1998 applicable au sein de la société Schappe techniques. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.372
Cour de cassationSelon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029
Cour de cassationdes rythmes et des modes d'organisation du travail et que, pour les salariés travaillant en continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l'année il l'exception de 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l'ensemble des Jours fériés mentionnés à l'article L222-1 devenu L3133-1 du code du travail. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits en la matière au motif que la société défenderesse ne lui accorde que 22 jours ouvrés de congés et qu'elle remplace les 3 jours manquants par des jours de réduction du temps de travail. Il sollicite en conséquence de manière forfaitaire le paiement d'une somme annuelle équivalente à trois jours de congés payés pour les années 2006 à 2013 incluses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.571
Cour de cassationCGT de Metz. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire que la société ne peut retenir dans son décompte d'heures celles occasionnées par le vendredi saint et le cas échéant par le lendemain de Noël, le 26 décembre, en application des articles L. 3133-2 , L. 3133-3 et L. 3133-13 du code du travail, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à la de condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents à ce titre pour les années 2002 à 2016, outre des dommages et intérêts, et à lui enjoindre de modifier son calcul qui doit tenir compte des deux jours fériés chômés spécifiques au département d'Alsace-Moselle ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944
Cour de cassationDans ce cas, l'AMAPA ne programme pas d'intervention et en conséquence, vous n'êtes pas rémunérée. Sachant qu'aucune intervention n'était prévue chez nos clients les jours fériés 2015, nos agents administratifs n'ont pas réservé d'heures sur votre emploi du temps.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3133-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.