Code du travail
Article L. 3133-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3133-1
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829
Cour de cassationcalcul de l'indemnité de congés payés selon la règle du 1/10e, elle a alors dénaturé le compte-rendu de cet entretien, et méconnu le principe susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain BMT à payer à chaque salarié une somme au titre du 1er mai 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L 3133-1 du code du travail énumère les fêtes légales qui sont des jours fériés, au rang desquels figure le 1er mai ; que l'article L3133-4 du même code précise toutefois que le 1er mai est un jour férié et chômé ; que le 1er mai a ainsi un statut différent en ce qu'il est un jour férié et obligatoirement chômé, obligeant l'employeur en cas de travail à payer en plus du salaire une indemnité égale au montant de ce salaire ; que ce dernier élément constitue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.075
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié, la somme de 750€ de dommages et intérêts au titre des journées du 1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015, sans à aucun moment caractériser que ces journées avaient coïncidé avec un jour de réduction du temps de travail et non avec un jour de repos hebdomadaire du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 4), oralement reprises, la société FPT Powertrain Technologie France soutenait, preuves à l'appui (cf. productions n° 4 à 6), qu'au titre de l'année 2013, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.076
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié, la somme de 500€ de dommages et intérêts au titre des journées du 1er novembre 2013 et du 1er mai 2015, sans à aucun moment caractériser que ces journées avaient coïncidé avec un jour de réduction du temps de travail et non avec un jour de repos hebdomadaire du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p. 4), oralement reprises, la société FPT Powertrain Technologie France soutenait, preuves à l'appui (cf. productions n° 4 à 6), qu'au titre de l'année 2013, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655
Cour de cassation4 semaines ) dont il est constant qu'elle a bénéficié comme cela apparaît de ses propres pièces et notamment de sa pièce n° 20 portant sur les plannings du 23 avril au 20 mai 2007 comme de la pièce n° 7 de l'employeur intitulée « avenant accord RTT », tout comme elle fait également abstraction des jours fériés tels que désignés par l'article L.3133-1 du code du travail et qui sont au nombre de 11 ; que pour unique exemple en 2009, le 1er janvier était un jeudi, le lundi de Pâques nécessairement un lundi et plus précisément le 13 avril, le 1er mai un vendredi, le 08 mai un vendredi, l'ascension le jeudi 21 mai, le lundi de pentecôte le 15 août, la toussaint le samedi 1er novembre, le 11 novembre un mardi et le jour de Noël le jeudi 25 décembre ; autant de journées dont Mme [D] ne prétend…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303
Cour de cassationà raison de 3 heures à 25% et de 7 heures à 50% cela fait 220,43 € bruts par semaine et donc : 220,43 x (52 semaines - 5 semaines de congés payés) x 5 années = 51 801,00 € réclamés". Ce faisant il doit nécessairement être observé que M. [P] qui ne soutient pas et moins encore n'établit avoir été privé pour chacune des 5 années considérées des jours fériés liés aux fêtes légales, telles que désignées par l'article L.3133-1 du code du travail, a "omis" de les déduire de son calcul et sollicite également paiement d'heures supplémentaires au titre de ces jours pourtant supposés non travaillés. Pareillement, à suivre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.975
Cour de cassationLa journée consacrée à la célébration de la fête des mères, instituée par l'article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, est une fête légale. Ayant retenu qu'un arrêté préfectoral prévoyait que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édictait recevait exception pour les fêtes légales, une cour d'appel en a exactement déduit que la journée consacrée à la célébration de la fête des mères faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.005
Cour de cassationde l'entreprise, sans rechercher si le repos était consécutif au caractère discontinu du travail posté et au fait que le poste de nuit du vendredi n'était jamais travaillé, de sorte que les jours fériés correspondaient en réalité à un jour de repos habituel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.215
Cour de cassation; Au cours de l'année 2008, les hasards du calendrier ont eu pour conséquence que le 1er mai et le jeudi de l'Ascension soient tombés le même jour. Un certain nombre de salariés de la SA Renault Retail Group ont alors saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils ont droit à un jour de repos ou à défaut pour réclamer le paiement des 1/30ème de salaire en raison de la coïncidence en 2008 des deux jours fériés. Aux termes de l'article L 3133-1 du code du travail, constituent des jours fériés, les fêtes légales suivantes : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le premier mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël, soit 11 jours fériés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-19.587
Cour de cassationL'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en étant l'accessoire, le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.892
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir ordonner le report d'un jour de congé du fait du 1er janvier 2011 férié, et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de salaire pour la journée du 24 août 2009, et de dommages-intérêts pour refus de paiement d'un jour de congé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-27.948
Cour de cassationpaiement d'un indemnité particulière, notamment si le jour férié coïncide avec son repos hebdomadaire ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 23 de ladite convention collective permettaient au salarié d'obtenir le paiement des journées concernées en plus de son salaire mensuel normal, la cour d'appel a violé ledit article, ensemble les articles L. 3133-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.399
Cour de cassationLes dispositions particulières au 1er mai et les autres dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux jours fériés deviennent applicables » ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a acquis au moins trois mois d'ancienneté dans la société et accompli au moins 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que l'article L. 3133-1 du code du travail dispose que : « Les fêtes légales ciaprès désignées sont des jours fériés : 1° le 1er janvier, 2° le lundi de Pâques, 3° le 1er mai, 4° le 8 mai, 5° l'Ascension, 6° le lundi de Pentecôte, 7° le 14 juillet, 8° l'Assomption, 9° la Toussaint, 10° le 11 novembre, 11° le jour de Noël » ; qu'en vertu de ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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