Code du travail
Article L. 3133-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3133-1
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-16.977
Cour de cassation2008, 15 août 2007 et 11 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme X... aurait travaillé 35 heures de travail hebdomadaire pour lui refuser tout droit au paiement d'un rappel de salaire pour ces trois mercredis après-midi coïncidant avec un jour férié, le conseil de prud'hommes a méconnu la règle précitée et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.684
Cour de cassationLorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598
Cour de cassationAUX MOTIFS propres QUE le litige entre les parties concerne le paiement du jeudi de l'Ascension de l'année2008 qui a coïncidé avec le 1er mai, le salarié estimant qu'il a droit à une double indemnisation ; que l'article 5.1.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail (devenu article L. 3133-1 du code du travail) sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai ; que l'article 5.1.2. précise que les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa précédent tombent pendant une période de chômage intempérie ou pendant le congé payé ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° E 12-12.380 à G 12-12.406 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et vingt-six autres demandeurs Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3133-1 du code du travail, le 1er mai et la fête de l'Ascension sont des jours fériés ; qu'il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.816
Cour de cassation'Ascension ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour demander le bénéfice d'une journée de congé supplémentaire pour l'armée 2008 au motif que le 1er mai coïncidait avec le jeudi de l'Ascension les cinq salariés invoquent les dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; que les articles L.3133-1 et suivants du Code du Travail énumèrent les fêtes légales désignées comme des jours fériés, prévoient que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire sous réserve de certaines conditions d'ancienneté et de présence et précisent que le 1er mai est un jour férié et chômé ; qu'autrement dit seul ce dernier jour férié est obligatoirement chômé ; que selon l'article 32 de la convention collective applicable « les agents ont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413
Cour de cassation; que, contrairement à ce que fait valoir le salarié, la modification de la durée du travail entrée en application le 1er juin 2000 n'a apporté aucune modification sur ce point ; que les repos compensateurs fériés (RCF) et repos compensateurs pour jours fériés (RCJF) recouvrent la même notion ; que le salarié soutient que le jour de récupération ouvre droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires ; que les onze jours fériés légaux annuels sont, selon l'article L.3133-1 du Code du travail, les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre ; que ces jours, lorsqu'ils ont été travaillés, donnent droit en récupération à 6 jours déterminés par l'encadrement et 5 autres en portefeuille à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745
Cour de cassationL'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.960
Cour de cassationCette rémunération ainsi que cette majoration peuvent être remplacées par des heures de récupération » ; que selon les dispositions de l'article 1161 du Code civil, « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ; que l'article 421 de la convention collective rappelle certes les dispositions de l'article L.3133-1 du Code du travail énumérant les jours fériés légaux ; que toutefois, l'article suivant immédiatement est intitulé « rémunération des jours fériés légaux » précisant qu'ils sont chômés et rémunérés ; qu'il en résulte donc que la Convention collective des Centres de gestion agréés et habilités prévoit de manière expresse que les salariés qui y sont soumis ont droit au paiement des onze jours fériés légaux ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassationdu préjudice ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la Société GRELIER à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.956
Cour de cassationLorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-11.304
Cour de cassation; que les dispositions conventionnelles quant au nombre de ces jours ne sont pas strictement respectées en ce sens qu'elles ne constituent pas un maximum - sur le site d'Aire-sur-la-Lys ; qu'en effet, un grand nombre de salariés a ainsi, à la date des plaidoiries, déjà bénéficié de huit, voire neuf jours fériés, soit au 31 décembre 2008 : neuf voire dix journées fériées c'est-à-dire qu'il aura bénéficié du chômage de toutes les fêtes légales fixées par l'article L 3133-1 du Code du travail à l'exception du jeudi de l'Ascension ; que cette situation imprécise ne peut s'expliquer que par des nécessités organisationnelles liées à l'activité même de la société L.C.M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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