Code du travail
Article L. 3133-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3133-1
Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : 1° Le 1er janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le 1er mai ; 4° Le 8 mai ; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint ; 10° Le 11 novembre ; 11° Le jour de Noël.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-70.617
Cour de cassationLes jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié. Doit être approuvé le jugement qui ayant constaté que la pratique de l'employeur faisait perdre au salarié le bénéfice des deux jours fériés auxquels il pouvait prétendre en application du droit local d'Alsace-Moselle lui accorde les rappels de salaires correspondants
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.951
Cour de cassationdu travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" à payer à Madame X... une somme de 1 034,80 € bruts assortie des congés payés à titre de rappel de salaires des jours fériés de la période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE, l'article L.3133-1 du Code du travail fixe la liste des fêtes légales et les dates de ces jours fériés chômés ; que les articles 11-01-1 et suivants de la convention collective du 31 octobre 1951, appliquée dans l'entreprise, en fixent les modalités d'application aux salariés ; que les modalités de calcul du temps de travail annuel sont fixés par les dispositions de l'accord de branche UNED du 1er avril 1999, accord étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que les jours fériés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.953
Cour de cassation2254-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" à payer à Madame X... une somme de 1.118,47 € bruts assortie des congés payés à titre de rappel de salaires des jours fériés de la période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.911
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il est sollicité en raison de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jour de l'Ascension une journée de récupération, ou à tout le moins une indemnité compensatrice en application des dispositions combinées du droit local et de la convention collective ; il est également fait référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 21.06.05 ainsi qu'à une note de la DGT du 16 janvier 2008 et de la réponse du Ministre du Travail du 15.02.08 ; l'article L 3133-1 du Code du Travail indique que certaines fêtes légales dont le 1er mai et l'Ascension sont des jours fériés ; il ne garantit ni un nombre fixe et constant de jours fériés par an, ni un jour de repos supplémentaire, lorsque deux jours fériés coïncident ; il en va de même en droit local à cette nuance près que l'ordonnance du 16.08.1892 reprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-24.002
Cour de cassationVu l'article 27 de l'avenant "mensuels " à la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher du 5 juillet 1991, l'article 16 de l'accord cadre de la société Philips France du 15 février 2000, l'article 1.1 de l'accord d'établissement de Lamotte-Beuvron de la société Philips France du 20 décembre 2007, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le chômage d'une fête légale visée par l'article L. 222-1 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746
Cour de cassation'après sa nature, sous peine, pour la partie défaillante, d'être condamnée au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son ou ses obligations, toutes les fois qu'elle ne justifie pas que l'inexécution ou le retard provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; l'article L. 3133-1 du code du travail dispose : Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : l) Le 1er Janvier ; 2) Le lundi de Pâques ; 3) Le 1er Mai ; 4) Le 8 Mai ; 5) L'Ascension ; 6) Le lundi de Pentecôte ; 7) Le 14 Juillet ; 8) L'Assomption ; 9) La Toussaint ; 10) Le 11 Novembre ; 11) Le jour de Noël ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955
Cour de cassationUne convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Cora à payer globalement les indemnités de repos sollicitées par les salariés sans distinguer, les dimanches précédant une fête légale emportant repos compensateur le jour de cette fête, des dimanches ne précédant pas une telle fête, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-27, in fine, ensemble l'article L. 3133-1 du code du travail ; 3°/ dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par, décision du maire et que l'arrêté pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il ne résulte aucun avantage particulier de ce simple renvoi aux articles L. 3133-1 et suivants du code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que "M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.309
Cour de cassationLes articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient, pour le premier, que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire, et pour le second, qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.237
Cour de cassationà l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'enseignement privé hors contrat, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour les jours fériés et les ponts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3133-1 du Code du travail, la loi énumère de façon limitative la liste des jours fériés ; à l'exception du 1er mai, jour férié obligatoirement chômé et payé, ces jours peuvent être travaillés, sans majoration de salaire sauf disposition conventionnelle plus favorable ; s'ils ne sont pas travaillés, ils ne peuvent cependant donner lieu à récupération contrairement aux jours de "pont", entraînant le chômage d'un jour ouvrable précédent ou suivant le jour férié ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329
Cour de cassationAyant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3133-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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