Code du travail

Article L. 3133-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées60
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-1

60 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343

Cour de cassation

par fractionnement des heures relatives à la journée de solidarité, en présence de l'accord du 5 mai 2006 qui prévoyait simplement que les heures de solidarité pourraient être réalisées en plusieurs fois selon des modalités définies dans l'accord, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 3133-1, L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

ET ALORS QUE le travail des jours fériés n'ouvre droit à une rémunération supplémentaire que lorsqu'ils sont chômés ; qu'en accordant au salarié une somme au titre des heures effectuées «un dimanche ou un jour férié», sans s'assurer que le salarié avait travaillé des journées fériées et chômées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1 et L. 3133-2 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE les dispositions de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective du personnel au sol des compagnies aériennes, visées par la Cour d'appel pour accorder des heures majorées au titre du «travail» qu'aurait effectué M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731

Cour de cassation

à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982, est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord » ; que les jours fériés énumérés à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 sont précisément les 11 jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1 (L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-44.910

Cour de cassation

la somme de 903,67 euros au titre de rappel de salaire, congés payés inclus ; AUX MOTIFS QUE les parties sont d'accord sur les dates des jours fériés objet de la retenue, qui tous tombent en semaine, et sur le fait que M. X... a bien travaillé ces jours-là ; que l'article 23 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 rappelle les 11 jours fériés et fêtes légales définis à l'article L. 3133-1 du code du travail (ancien article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018

Cour de cassation

Les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail pour chacun des jours de grève, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire se rapportant à une heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562

Cour de cassation

ainsi qu'au paiement d'un rappel de prime de douche depuis leur embauche outre les congés payés afférents ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 222-1, devenu l'article L. 3133-1, et L. 212-16, alors en vigueur, du code du travail ; Attendu que selon le deuxième de ces textes, une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées ; qu'elle prend la forme, pour les salariés, d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré et, pour les employeurs, de la contribution prévue au 1er de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; que le travail accompli, dans la limite

Salaire / rémunérationCassation+3
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.109

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1331-2, L. 3133-1, L. 3133-8 et L. 3164-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que Mme X..., MM. Y..., A..., B..., C... et Mme Z..., salariés de la société Bluntzer, se sont trouvés en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de leurs salaires, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370

Cour de cassation

de prime d'ancienneté ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 223-2, alinéa 1, devenu L. 3141-3, L. 223-4 devenu L. 3141-4 et L. 3141-5, et L. 222-1 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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