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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.309

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2011
Numéro d'affaire
09-68.309
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00303

Résumé

Les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoient, pour le premier, que le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire, et pour le second, qu'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les jours fériés légaux sont chômés et payés. Dès lors, fait une exacte application des dispositions conventionnelles le conseil de prud'hommes qui retient que les jours fériés, visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective, qui n'ont pas le caractère de jours ouvrables, ne peuvent être imputés sur les congés payés

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2009), que Mme X... a été engagée le 28 janvier 1993 par l'association AEIM en qualité d'agent spécialisé des services généraux affectée à une maison d'accueil spécialisée ; que contestant la décision de son employeur d'imputer quatre jours fériés sur ses congés payés, la salariée, invoquant les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'au regard des articles 22, 23 et 23 bis de la convention collective applicable, les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables et ne peuvent être décomptés en tant que jours de…