Code du travail
Article R. 4228-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4228-2
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4228-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007
Cour de cassation;ordonnances de référé similaires ; qu'il est soutenu, sans analyse des tâches confiées à ces salariés qui occupent des postes différents, que « les fonctions des salariés sont pour partie salissantes » ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée à cet égard de l'existence de vestiaires, qui résulte d'une obligation réglementaire (article R. 4228-2 et s. du code du travail) ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598
Cour de cassation4°/ que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés un vestiaire pourvu d'un nombre suffisant d'armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas ; qu'en déduisant de cette obligation légale la preuve de l'obligation faite aux salariés de se vêtir et de se dévêtir dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4228-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4228-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.