Code du travail

Article R. 4228-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4228-2

4 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

l'établissement et ce d'autant plus, s'il est exigé le port d'une tenue particulière. Est ainsi disposé à l'article R. 4228-1 du code du travail : 'L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches' L'article R. 4228-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose que 'les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.007

Cour de cassation

;ordonnances de référé similaires ; qu'il est soutenu, sans analyse des tâches confiées à ces salariés qui occupent des postes différents, que « les fonctions des salariés sont pour partie salissantes » ; qu'aucune conclusion ne peut être tirée à cet égard de l'existence de vestiaires, qui résulte d'une obligation réglementaire (article R. 4228-2 et s. du code du travail) ; que selon l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598

Cour de cassation

4°/ que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition de ses salariés un vestiaire pourvu d'un nombre suffisant d'armoires individuelles munies d'une serrure ou d'un cadenas ; qu'en déduisant de cette obligation légale la preuve de l'obligation faite aux salariés de se vêtir et de se dévêtir dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4228-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-15.696

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour déclarer fondé le salarié dans sa demande de telles contreparties, relève qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail et que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerçait son activité lui imposait pour des raisons d'hygiène de le revêtir et de l'enlever sur le lieu de travail

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