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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01440

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/01440

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01440 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS3I [J] [G] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ès-qualité de Mandataire…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01440 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS3I [J] [G] C/ S.E.L.A.R.L. [1] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [2]. etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 19 Septembre 2024, RG F 23/00109 Appelante Mme [J] [G] née le 11 Janvier 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Elizabeth ST.

DENNY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2025-000185 du 04/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimées S.E.L.A.R.L. [1] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [2]., demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS-CGEA), demeurant [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de: Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : L'activité de la SAS [2] avait pour objet la vente de produits alimentaires biologiques.

Mme [G] a été embauchée le 6 juillet 2018 par la société [2] en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de niveau 1A et à compter du 17 juillet 2018.

A compter du 28 novembre 2019, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 22 mars 2020, puis d'un arrêt de travail pour grossesse pathologique du 23 mars 2020 au 5 avril 2020, d'un congé maternité du 6 avril 2020 au 27 juillet 2020, d'un congé parental du 27 juillet 2020 au 27 juillet 2021 puis d'un arrêt maladie à compter du 27 juillet 2022 au terme de la relation contractuelle.

Le 12 septembre 2023, Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse de diverses demandes relatives à l'exécution (discrimination liée à son état de grossesse et harcèlement moral) et à la rupture du contrat de travail.

Le 16 novembre 2023 lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [G] inapte avec la précision dans le cadre du reclassement à envisager que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans cette entreprise ».

Par requête en date du 7 février 2024, Mme [G] a saisi la formation en référé du conseil des prud'hommes d'Annemasse d'une demande de condamnation de la SAS [2] au paiement de rappels de salaires à compter du 16 décembre 2023.

Le 8 février 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la SAS [2] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] es qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 21 février 2024, Mme [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a : Dit et jugé que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis Débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la discrimination Débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [G] notifié le 21 février 2024 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2] repose sur une cause réelle et sérieuse Débouté en conséquence Mme [G] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonné la réalisation de la fiche de paye rectificative et le paiement de Mme [G] du rappel de salaires du 17/12/2023 au 30/01/2024 soit la somme de 2 536,31 € bruts outre 253,63 € au titre des congés payés afférents Dit et jugé que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite des articles L.3253-17 et L.3253-5 du code du travail, l'obligation de l' AGS CGEA de [Localité 2] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement DIT que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail Débouté les parties de leurs autres demandes Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Les parties ont été informées de la décision et Mme [G] en a interjeté appel en date du 18 octobre 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats.

Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour d'appel de : INFIRMER les chefs du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse le 19 septembre 2024 ayant : - DIT ET JUGE que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis, - DEBOUTE en conséquence Madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, - DEBOUTE Madame [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - DIT ET JUGE que le licenciement pour motif économique de Madame [G] notifié le 24 février 2024 repose sur une cause réelle et sérieuse, - DEBOUTE en conséquence Madame [G] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

STATUANT A NOUVEAU SUR CES CHEFS DU JUGEMENT '' A titre principal : JUGER que la société [2] s'est rendue coupable de harcèlement moral ; JUGER que la société [2] s'est rendue coupable de discrimination ; JUGER qu'il s'agit de manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; JUGER que la rupture du contrat de travail est consécutive à des agissements de harcèlement moral et/ou de discrimination ; En conséquence, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] ; JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul car consécutif à des agissements de harcèlement moral et/ou de discrimination ; FIXER au passif de la Société [2] : - la somme de 13 118,56 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou discrimination ; - la somme de 13 118,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; '' A titre subsidiaire : JUGER que la société [2] a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; En conséquence, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2] ; JUGER que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, fixer au passif de la Société [2] : - la somme de 9 838,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; '' En tout état de cause : JUGER que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat JUGER que la société [2] a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail ; FIXER au passif de la Société [2] : - la somme de 3 279,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,96 € bruts de congés payés afférents ; - la somme de 1 014,43 € à titre de l'indemnité légale de licenciement ; -la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; - la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et le manquement à l'obligation de prévention et protection de la santé ; - la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi du fait de l'absence d'affiliation de Madame [G] à la mutuelle d'entreprise ; - la somme de 3 000 € de dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation et/ou de démarches auprès de la prévoyance [3] s'agissant du complément de salaire dû au titre de l'arrêt maladie de Madame [G] ; - la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi du fait de la non-délivrance des attestations de salaire à compter du 27 juillet 2022 ; - la somme de 4 311,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant due au titre de la période du 28 novembre 2019 au 12 mars 2024 ; - la somme de 10 644,60 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé et/ou retards et absence de délivrance des bulletins de salaire ; - la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; CONDAMNER l'AGS / CGEA à garantir le paiement des sommes susmentionnées fixées au profit de Madame [G] conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; ORDONNER la délivrance, par la Société [2] représentée par la SELARL [1] ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, des bulletins de salaire à compter de février 2020 jusqu'en juillet 2020; ASSORTIR la délivrance de ces documents d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; JUGER que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ; ORDONNER l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 14 février 2025, la SELARL [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] demande à la cour d'appel de : Confirmer ledit Jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis ; - débouté en conséquence Madame [J] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou discrimination ; - débouté Madame [J] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Madame [J] [G] notifié le 21 février 2024 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [2] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence Madame [J] [G] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -fixé au passif de la SAS [2] la somme de 2.536,31 Euros bruts, outre 253,63 Euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaires du 17 décembre 2023 au 30 janvier 2024 ; - jugé que le Jugement est opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 3] de la limite de ses garanties ; Statuant à nouveau ; -Débouter Madame [J] [G] de sa demande au titre du harcèlement moral ; -La débouter également de sa demande au titre de la discrimination ; -La débouter, en conséquence, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou de discrimination ; -La débouter de sa demande de prononcé de sa résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de requalification de cette résiliation judicaire en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et par suite de ses demandes : - d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; - d'indemnité de licenciement ; - de dommages et intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Juger que son licenciement pour motif économique notifié le 21 février 2024, suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [2], repose sur une cause réelle et sérieuse justifiée; -La débouter en conséquence de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre ; -La débouter encore de ses demandes de dommages et intérêts pour -exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail ; - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de -l'absence d'affiliation à la mutuelle d'entreprise ; - dommages et intérêts du fait de l'absence d'affiliation et de démarches auprès d'[3] a…