Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.559
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00033
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° D 16-18.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Grand Cercle 95, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Alexandre Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi agence Paris 18e, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.
Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Le Grand Cercle 95, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé à compter du 7 janvier 2002 par la société Le Grand Cercle puis par transfert de son contrat de travail, par la société Le Grand cercle 95, occupait en dernier lieu un emploi de vendeur qualifié ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 26 avril 2007, puis élu à la délégation unique du personnel au mois de juin 2007 ; qu'à l'issue des élections des représentants du personnel qui se sont déroulées les 30 mai et 10 juin 2011, il n'a pas été réélu ; que ces élections ont été annulées par jugement du 2 octobre 2014 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes, dont une indemnité pour la violation de son statut protecteur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination, et que le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit aux indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Grand Cercle 95 à payer à M.
Y... la somme de 8 244,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société e Grand Cercle 95, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LE GRAND CERCLE 95 à payer à Monsieur Y... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement nul ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne conteste pas avoir eu une altercation verbale avec un collègue, altercation survenue un dimanche ; qu'il affirme qu'alors qu'il demandait à établir un bon de délégation à son supérieur hiérarchique, un de ses collègues l'a provoqué en disant « Moi aussi j'ai des vacances à poser » et qu'il a rétorqué en le traitant de « fayot » ; que la SAS LE GRAND CERCLE 95 établit que Monsieur MAITRE, le protagoniste de l'incident, a été également sanctionné d'un avertissement le 23 juin 2008 pour les mêmes faits ; que la circonstance que l'incident se soit produit un dimanche, jour d'ouverture illicite, n'exonère pas Monsieur Y... de sa responsabilité ; que cependant, dès lors que la SAS LE GRAND CERCLE 95 n'établit pas que ces propos aient été tenus devant des clients, ce que Monsieur Y... conteste, ils n'étaient pas d'une nature telle qu'ils justifiaient un avertissement ; qu'il convient, infirmant le jugement, d'annuler l'avertissement du 23 juin 2008 ; que le préjudice subi par Monsieur Y... sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 € ; ALORS QUE l'annulation d'une sanction disciplinaire ne peut donner lieu au versement de dommages et intérêts que si le juge caractérise l'existence d'un préjudice distinct subi par le salarié et qui ne peut être réparé par la seule annulation de la sanction ; qu'après avoir jugé que les propos tenus par Monsieur Y... à l'égard de Monsieur MAITRE « n'étaient pas d'une nature telle qu'ils justifiaient un avertissement » tout en relevant que « Monsieur MAITRE, le protagoniste de l'incident, a été également sanctionné d'un avertissement le 23 juin 2008 pour les mêmes faits » et que « la circonstance que l'incident se soit produit un dimanche, jour d'ouverture illicite, n'exonère pas Monsieur Y... de sa responsabilité », la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « le préjudice subi par Monsieur Y... sera réparé par l'allocation d'une somme de 200 € » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser un quelconque préjudice particulier subi par le salarié du fait de la notification de l'avertissement du 23 juin 2008, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le harcèlement moral était établi et d'avoir, en conséquence, condamné la société LE GRAND CERCLE 95 à verser à Monsieur Y... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à ses mandats de membre de la DUP et de délégué syndical, du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il résulte des attestations de Madame B... et de Monsieur C..., alors salariés de la SAS LE GRAND CERCLE 95, qu'à partir du début de l'année 2008, Monsieur D... a organisé des réunions en dehors des horaires de travail, sans les représentants du personnel, pour convaincre les salariés du caractère indispensable pour l'entreprise du travail le dimanche ; que Monsieur C... précise avoir assisté à plusieurs de ces réunions et qu'au cours de l'une d'elles en janvier 2008, la tension dans l'entreprise montant en raison de l'imminence de la décision de justice sur le travail dominical, il avait entendu des propos très excessifs sur Monsieur Y... venant de collègues « II ne va pas nous emmerder celui-là », « On va lui casser la gueule » ; que Madame B... précise qu'en 2008 sa responsable lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'elle fréquente Monsieur Y... car autrement elle aurait des problèmes et se retrouverait mise à l'index car il dérangeait la direction ; que Madame E..., salariée de la SAS LE GRAND CERCLE 95 du 1er septembre 2003 au 12 mai 2010, indique que Monsieur D... cherchait à mobiliser les salariés pour le travail le dimanche, qu'il était très proche des personnes qui le soutenaient activement mais qu'il y avait une pression très forte sur ceux qui n'adoptaient pas la même position que lui ; qu'elle indique avoir constaté les difficultés auxquelles Monsieur Y... était confronté en raison des agissements de Monsieur D... et d'autres membres de la direction ; qu'elle ajoute que Monsieur Y... a toujours rempli avec conscience son rôle de délégué syndical notamment à son égard quand elle a négocié une rupture conventionnelle ; qu'il est établi que les horaires de travail de Monsieur Y... ont été modifiés, passant chaque jour de 10h à 19h, à une alternance entre 10h-19h, et llh-20h, bien qu'il s'y soit opposé par courriers des 7 mars et 13 mai 2008, ce alors qu'un changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; que Monsie…