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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2016
Numéro d'affaire
14-29.701
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02333

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2333 F-D Pourvois n° Y 14-29.701 R 14-30.062 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-29.701 formé par la société Crusta'C, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 14-30.062 formé par Mme [Q] [U], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° Y 14-29.701 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 14-30.062 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crusta'C, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 14-29.701 et n° R 14-30.062 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de méconnaissance de l'objet du litige, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Vu l'article 1 de l'annexe A « Ingénieurs et cadres » à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 70 du 17 décembre 2004 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux deux conditions suivantes : posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente et occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de responsable d'exploitation avec le statut d'agent de maîtrise dans le cadre de la création du service réception-expédition, que l'appréciation de la durée nécessaire pour évaluer la pertinence et la viabilité d'un nouveau service relève du pouvoir de direction de l'employeur, qu'en procédant à la promotion de la salariée à l'issue de cette période d'évaluation du service, l'employeur n'a fait que tenir compte du rôle de l'intéressée dans la réussite de cette création et a validé l'expérience acquise par cette dernière tout au long des six mois ayant précédé la conclusion du contrat à durée indéterminée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et sans examiner les fonctions réellement exercées au regard de la définition conventionnelle de la qualification de cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs pour la période du 24 avril 2006 au 1er avril 2008, l'arrêt retient que si le décompte remis par la salariée est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, il ne présente pas les garanties de fiabilité nécessaires pour étayer la demande de la salariée dans la mesure où l'employeur justifie qu'il comporte de multiples erreurs notamment quant à la prise en compte à plusieurs reprises de journées de travail pour l'évaluation des heures supplémentaires alors même que l'intéressée n'a pas travaillé ces journées là, que la salariée n'étaye pas par des éléments objectifs et fiables sa demande en rappel de salaire pour accomplissement d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la prétention de la salariée était étayée par un décompte précis des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi : Vu les articles L. 3121-45 et L. 3121-47 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit que l'employeur doit organiser un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ledit entretien portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, que l'employeur se contente de fournir des attestations de salariés pour affirmer que des entretiens étaient réalisés de manière régulière alors même qu'il est dans l'incapacité de fournir un compte rendu desdits entretiens et qu'au contraire lors de questions adressées à la direction de l'entreprise des plaintes ont été formulées relativement à l'absence d'entretien individuel depuis deux années, que dans la mesure où l'accord d'entreprise permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours a été mis en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le défaut par l'employeur des modalités de suivi de l'organisation de travail des salariés concernés, de l'amplitude de leur journée d'activité et de leur charge de travail ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts au profit de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les dispositions relatives au régime du forfait en jours de l'accord d'entreprise du 21 avril 2008 sur l'aménagement du temps de travail n'avaient pas été observées par l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d'effet et que la salariée pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la période commençant le 1er avril 2008, entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif rejetant la demande d'indemnité pour travail dissimulé et de celui condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes au titre de la classification conventionnelle, des heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il condamne la société Crusta'C au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Crusta'C aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crusta'C à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crusta'C, demanderesse au pourvoi n° Y14-29.701.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée de Madame [U] en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CRUSTA'C à lui payer la somme de 2.809 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'…