Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/02410
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02410
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02410 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02410 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02577 APPELANTE Madame [C] [V] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 130 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magstrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [V] [S], née en 1988, a été engagée par la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2008 en qualité d'employée libre-service, niveau 2, catégorie employée.
En dernier lieu, Mme [V] [S] exerçait les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, et sa durée de travail était régie par une convention de forfait-jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
A compter du 5 mai 2020, Mme [V] [S] a été placée en arrêt de travail.
La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire l'opposabilité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires sans contrepartie en repos, pour harcèlement moral et discrimination, pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [V] [S] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [S] avec la société [1] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lié au non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur (heures tardives en magasin, seule, alerte employeur'), - condamne la société [1] à verser à Mme [V] [S] : - 10.764,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.076,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 12.558 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau le 31 mars 2021, - ordonne la remise des documents sociaux conformes dont l'attestation pôle emploi, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixe cette moyenne à la somme de 3.588 euros, - 55.614 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société aux dépens, - déboute Mme [V] [S] du surplus de ses demandes, - condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 3 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2026 Mme [V] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lié au non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, - débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes, - sur le quantum uniquement en ce qu'il a condamné la société société [1] à verser à Mme [V] [S] 55.614 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau : - juger à titre principal nulle et à titre subsidiaire inopposable la clause de forfait jours de Mme [V] [S] , - à titre principal, condamner la société [1] à verser à Mme [V] [S] la somme de 62.299 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 6.229 euros au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire, condamner la société [1] à verser à Mme [V] [S] la somme de 13.685 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 1.369 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 34.085 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaire sans contrepartie obligatoire en repos, - condamner la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 21.529 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - condamner la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, - condamner la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - à titre principal, juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 64.588 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - à titre subsidiaire condamner la société [2] à verser à Mme [V] [S] la somme de 64.588 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (articles 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996), - ordonner à la société [2] de remettre à Mme [V] [S] le certificat de travail, le solde de tous comptes et l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement, - condamner la société [2] aux entiers dépens et à verser à Mme [V] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [S] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement de sommes suivantes : - 10.764,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.076,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 12.558 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 55.614 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] [S] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Paris de : à titre principal : - juger que la convention de forfait en jours de Mme [V] [S] a valablement été conclue, - juger que le temps de travail de Mme [V] [S] a fait l'objet d'un suivi régulier, - juger que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - juger que la demande de résiliation judiciaire est infondée, en conséquence, - débouter Mme [V] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : - juger que les manquements constatés sont anciens et n'ont, de fait, pas empêché la poursuite du contrat de travail, - constater que Mme [V] [S] n'établit pas la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées, - constater que les demandes indemnitaires formulées par Mme [V] [S] sont disproportionnées, en conséquence : - débouter Mme [V] [S] de sa demande de résiliation judiciaire, - débouter Mme [V] [S] de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, - débouter Mme [V] [S] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, - limiter le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité à 3.588 euros, à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation et accueillir la demande de résiliation judiciaire, elle devra : - limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaires, soit 10.764 euros, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation et accueillir la demande de résiliation judiciaire en reconnaissant l'existence d'une situation de harcèlement moral, il devra : - limiter le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaires en cas de nullité du licenciement, soit 21.528 euros, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [V] [S] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG, CRDS et charges sociales, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation et accueillir la demande de rappel de salaires au titre de l'exécution des heures supplémentaires, il devra : - limiter le montant à la somme de 7.065,99 euros, outre 706,59 euros de congés payés afférents, en tout état de cause : - débouter Mme [V] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel : - condamner Mme [V] [S] au paiement de la somme de 2.957,42 euros à titre de remboursement des JRS indus, - condamner Mme [V] [S] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la convention de forfait en jours Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [V] [S] soutient en substance que la convention de forfait en jours est nulle motifs pris que la convention collective du Commerce de détail non alimentaire ne prévoit aucune modalité de contrôle de l'amplitude journalière de travail.
La société [2] réplique que la salariée n'avait jamais remis en cause la régularité de la convention ; que le forfait en jours s'accompagnait d'un contrôle des jours trav…