Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03772
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Résumé
C9 N° RG 23/03772 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAFW COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (…
Texte de la décision
C9 N° RG 23/03772 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAFW COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 20/00276) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 25 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat postulant au barreau des Hauts-de-Seine et par Me Anaïs VANDEKINDEREN, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine INTIMEE : Madame [O] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, DÉBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président en charge du rapport, et Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE : M. [O] [F] a été engagée par la société [2] voironnais par un contrat à durée déterminée du 28 août 2014 au 31 décembre 2014 en qualité d'ambulancière [3], groupe 9, coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers et des activités annexes.
La salariée a de nouveau été recrutée par dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 12 janvier 2015 jusqu'au 30 août 2015.
Le 31 mars 2015, la société [4] a été absorbée par la société à responsabilité limitée (SARL) [5].
Le contrat de travail a été transféré par avenant du 1er avril 2015 à cette dernière société.
Les parties ont régularisé le 22 juin 2015 un contrat de travail à durée indéterminée annulant le contrat de travail et avenants à compter du 12 janvier 2015 sur un emploi de chauffeur ambulancier [3], groupe 9, coefficient 140 selon une durée du travail de 169 heures.
Mme [F] a adressé à son employeur un courrier de démission en date du 12 mai 2019.
Par requête en date du 24 avril 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.
Dans le dernier état de ses prétentions, elle a demandé au conseil de prud'hommes de : -ordonner la remise des feuilles de route des semaines 49 à 52 de l'année 2017 et des semaines 1 à 39 de l'année 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud'hommes, -constater les manquements de la société [5] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 931,47 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 357,26 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage, -constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [5] et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater les manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail et condamner la société [5] à lui verser 5 000 euros net à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater le manquement de la société [5] à son obligation d'information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et la condamner à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 10 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2 900,05 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018, outre 290 euros brut au titre des congés payés afférents, -constater que la société [5] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et la condamner à lui verser 10 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -requalifier la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société [5] à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 3017 euros net de CSG et de CRDS, à titre d'indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5172 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre 517,20 euros brut au titre des congés payés afférents, 20688 euros net de CSG et CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, -attacher l'exécution provisoire à la décision à intervenir.
La société [5] a demandé au conseil de : -dire et juger que les feuilles de route de Mme [F] lui ont déjà été remises, -dire et juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement, -dire et juger que la société n'a pas failli à ses obligations conventionnelles au titre des indemnités de repas, des contreparties du temps d'habillage et de déshabillage, des repos compensateurs de remplacement et des contreparties obligatoires en repos, -dire et juger que la salariée a bénéficié des entretiens professionnels, -dire et juger que la société a respecté ses obligations de prévention et de sécurité, les durées maximales de travail hebdomadaires, -dire et juger que la démission de Mme [F] est claire et non équivoque, et que la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, -dire et juger que les demandes de rappel de salaire et les demandes à caractère salarial de la salariée couvrant la période antérieure au 24 avril 2017 sont prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, -dire et juger que la salariée ne démontre aucun préjudice, En conséquence : -débouter la salariée de toutes ses demandes conséquentes, fins et conclusions, En tout état de cause, -dire et juger que la salariée ne démontre pas le caractère nécessaire de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en conséquence, la débouter de sa demande à ce titre, -condamner, à titre reconventionnel, le demandeur au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : -débouté Mme [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités de repas -condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 357,26 euros brut de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage -condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en reconnaissance de l'exécution déloyale du contrat de travail -débouté Mme [F] de sa demande de manquement à la durée maximale hebdomadaire du travail, -condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité -dit que la société [5] a manqué à son obligation d'information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires payer à Mme [F] et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes : -1 611,14 euros brut à titre d'indemnité de repos pour les années 2017 et 2018 -161,11 euros brut au titre des congés payés afférents -débouté Mme [J] de sa demande à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour l'année 2016 et les 4 premiers mois de 2017 -condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements aux obligations de prévention et de sécurité -débouté Mme [F] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement saris cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes, -condamné la société [5] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 2586,10 euros -limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement -débouté Mme [F] du surplus de ses demandes -débouté la société [5] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration en date du 30 octobre 2023, la société [5] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.