Code du travail

Article R. 4424-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4424-5

9 décisions
1

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. 7. Selon l'article R.

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. 7. Selon l'article R.

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. 7. Selon l'article R.

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. 7. Selon l'article R.

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. 7. Selon l'article R.

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code. 7. Selon l'article R.

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1397 F-D Pourvoi n° B 20-18.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.596 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Service d'ambulances Varois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-19.454

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 4424-3 du code du travail, lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en oeuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, par des mesures de protection individuelle. Selon l'article R. 4321-4 du même code, l'employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.

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