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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/2011
Numéro d'affaire
08-44.468
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01461

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 novembre 1976 par l'association Vaca…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 10 novembre 1976 par l'association Vacances voyages loisirs (l'association) était directeur de centre, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail par un protocole d'accord signé le 4 juillet 1995 ; que par jugement du 12 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Bonneville a annulé ce protocole d'accord, ordonné la réintégration de M.

X... sous astreinte, et condamné l'association au paiement de diverses sommes au salarié et de dommages-intérêts aux syndicats intervenants à l'instance ; qu'un pourvoi a été formé contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry du 3 septembre 2002 et l'ordonnance du président de la chambre sociale de cette cour d'appel du 31 décembre 2002, rejetant la requête en complément et rectification de cet arrêt ; que ledit arrêt a été cassé par un arrêt du 12 avril 2005 (n° 03-40. 752, 02-46. 323), en sa seule disposition condamnant l'association au paiement d'une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Lyon ; que le 6 février 2003, l'association avait sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié, désigné le 25 janvier 2002 en qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, auquel elle reprochait son absence injustifiée depuis sa réintégration et son refus de communiquer un certain nombre de documents ; que la décision de refus de cette autorisation en date du 4 avril 2003, confirmée sur recours gracieux et hiérarchique a été annulée le 28 décembre 2005 par le tribunal administratif de Melun ; que statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 17 mai 2010, rejeté la requête de M.

X... en annulation de ce jugement ; qu'une seconde et dernière désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical, intervenue le 3 décembre 2003, a été annulée par jugement du 9 novembre 2004 ; que par lettre du 27 décembre 2004, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave ; que sur appel par le salarié du jugement du conseil de prud'hommes le déboutant de sa demande d'annulation de ce licenciement et de réintégration, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 22 mai 2008, accueilli l'exception de litispendance soulevée par le salarié et les deux syndicats intervenants et renvoyé les parties à poursuivre l'instance devant la cour d'appel de Lyon ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et les première, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre la recevabilité du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer affectant l'arrêt du 2 septembre 2002 de la cour d'appel de Chambéry, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée attachée à une décision rejetant une requête en omission de statuer ou une requête en rectification d'erreur matérielle interdit seulement à l'auteur de ces requêtes de formuler à nouveau de telles requêtes ; qu'elle n'interdit donc pas à la cour d'appel de renvoi, statuant au fond, de statuer à nouveau sur ces demandes ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que dans l'instance prud'homale, les parties sont recevables à formuler de nouvelles demandes en cause d'appel, même si la cour d'appel statue comme juridiction de renvoi ; qu'en considérant que la cassation partielle n'avait pas pour effet de la saisir de l'ensemble du litige, lorsque les demandes litigieuses étaient recevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé les articles R. 1424-6 et R. 1452-7 du code du travail, par refus d'application, et l'article 625 du code de procédure civile, par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'association avait présenté une requête en complément et rectification auprès de la cour d'appel de Chambéry et que le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre sociale qui l'avait rejetée avait lui-même été rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2005, a exactement décidé que l'association était irrecevable à présenter une demande identique devant la cour de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir déclarer nul le licenciement survenu le 27 décembre 2004, voir ordonner sa réintégration effective au poste de directeur d'équipement groupe 7 coefficient 754 et obtenir le paiement de rappels de salaires jusqu'en mai 2008 puis jusqu'à sa réintégration effective, alors, selon le moyen : 2°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 2411-8 du code du travail, les anciens représentants syndicaux bénéficient de la protection légale durant une période de six mois suivant l'expiration de leur mandat ; que M.

X... avait soutenu qu'il avait perdu son mandat de représentant syndical le 9 novembre 2004 ; qu'en ne recherchant pas si le salarié bénéficiait de la protection des anciens représentants à compter de cette date et donc s'il devait en bénéficier à la date du licenciement survenu le 27 décembre 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que le délai de protection dont bénéficie un ancien représentant du personnel court à compter du jour où il a effectivement retrouvé le poste qu'il occupait avant son licenciement ; que si le salarié n'est pas effectivement réintégré dans son emploi, la période de protection dont bénéficient les anciens représentants du personnel ne peut commencer à courir ; que M.

X... avait soutenu qu'il n'avait jamais bénéficié d'une réintégration effective dans son emploi et donc que le délai dont il bénéficiait en qualité d'ancien représentant du personnel n'avait pas commencé à courir ; que la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants en se bornant à relever que la réintégration avait été ordonnée et que M.

X... avait été de nouveau désigné en qualité de délégué syndical, sans qu'il résulte de ses constatations que M.

X... ait été effectivement réintégré dans son emploi ni à quelle date il aurait bénéficié de cette réintégration effective, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2411-8 et L. 2422-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 2422-2 du code du travail visé à la troisième branche du moyen ne s'applique qu'au salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée ; Attendu, ensuite, que lorsque, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, la protection complémentaire de six mois dont bénéficie en vertu de l'article L. 2411-8 du code du travail le représentant syndical au comité d'entreprise qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité, se confond avec la protection complémentaire du délégué syndical prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a, par des motifs non critiqués, retenu que le salarié dont le mandat de délégué syndical avait été annulé, ne bénéficiait plus de la protection attachée à ce mandat à compter du jugement d'annulation ; Que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de l'association en restitution de la somme qu'elle a versée à M.

X..., en exécution du chef de l'arrêt cassé de la cour d'appel de Chambéry du 3 septembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui a obtenu l'exécution d'une décision annulée est tenue, du seul fait de la cassation, d'une obligation de restitution, en sorte que la juridiction de renvoi n'a pas à statuer sur une demande de restitution formulée par la partie au profit de laquelle la cassation a été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

X..., l'arrêt relève que l'intéressé a été licencié pour les mêmes faits que ceux qui ont été soumis à l'inspecteur du travail à l'appui de la demande d'autorisation qui a été refusée, peu important qu'après le licenciement le tribunal administratif ait annulé cette décision ; Attendu cependant que si le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection pour les mêmes faits que ceux invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement, n'a pas de cause réelle et sérieuse, il n'en est pas de même lorsque cette décision a été annulée par une décision du juge administratif ayant retenu que le comportement du salarié était fautif et que la procédure de licenciement était sans rapport avec ses fonctions représentatives ; Et attendu que par une décision devenue irrévocable du 17 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Paris, les décisions des 4 avril et 29 septembre 2003 par lesquelles l'autorité administrative avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M.

X... ont été annulées aux motifs tirés de ce que le refus de l'intéressé d'accomplir les tâches correspondant à l'emploi qui lui avait été proposé à l'issue de sa réintégration était fautif en l'absence de possibilité de l'affecter sur un emploi sédentaire et de ce que la procédure de licenciement engagée à son encontre était sans rapport avec ses fonctions, ce dont il doit être déduit que son licenciement notifié le 27 décembre 2004 repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'arrêt doit être cassé de ce chef ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2002 au 27 décembre 2004, l'arrêt retient que l'absence du salarié résultant de son refus d'exécuter le contrat unilatéralement modifié, n'était pas injustifiée et ne pouvait le priver du paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, en exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 2 mars 2001 puis de l'arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2002 réintégré le salarié dans son poste de directeur d'équipement, que l'association étant dans l'impossibilité d'affecter le salarié sur un emploi sédentaire qui n'existait plus dès lors que la gestion d'un seul centre de vacances ne pouvait constituer un emploi à temps complet, lui avait proposé deux affectations, l'une pour la saison d'hiver, l'autre pour la saison d'été, et que celui-ci s'était refusé à accomplir les tâches liées à l'emploi dans lequel il avait été reclassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les sixième et septième moyens : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence de tous les chefs de dispositif visés par ces moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'association VVL en restitution de sommes versées en exécution…