§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/00976

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00976 N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4C AFFAIRE : [H] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/00976 N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4C AFFAIRE : [H] [M] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F19/00959 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [M] née le 16 octobre 1984 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marie DE GRIVEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nadira CHALALI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P207 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK - 1 - EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] Bureau d'études par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 en qualité de directeur des opérations.

L'entreprise comprend habituellement moins de 11 salariés.

Par lettre du 6 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 février 2019.

Par lettre du 25 février 2019, la société [1] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 avril 2019, afin de contester son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - déclaré nulle la convention de forfait-jours ; - condamné la société [1] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1].

Par déclaration au greffe du 27 mars 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * déclaré nulle la convention de forfait jour ; * condamné la société [1] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; * laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1] ; et statuant à nouveau : - juger que sa convention de forfait en jours du 7 octobre 2013 est nulle ; - juger que la société [1] doit appliquer la convention collective [2] ; - juger que le licenciement qui lui a été notifié est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 50 978 euros à titre d'heures supplémentaires non réglées sur la période du 4 avril 2016 au 8 février 2019 ; * 5 097,80 euros au titre des congés payés afférents ; * 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail ; * 49 219,45 euros d'indemnité pour travail dissimulé ; * 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ; * 4 450 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement ; * 49 219,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dépens ; - prononcer l'intérêt au taux légal à compter du jour de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel incident ; - réformer le jugement attaqué en ce qu'il : * a déclaré nulle la convention de forfait jour, * l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses autres demandes ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [M] de toutes ses demandes financières, fins et conclusions ; - condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre des heures supplémentaires Pour infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société [1] fait valoir que Mme [M] bénéficiait d'une totale autonomie et qu'elle était soumise à un forfait jours annuel dont les modalités étaient mentionnées dans le contrat de travail et la convention collective de l'immobilier à laquelle elle adhère et qui prévoit également les modalités d'évaluation de suivi, notamment un document de suivi individuel que le salarié doit remettre à son employeur, que Mme [M] n'a jamais remis, alors qu'elle-même a remis à sa salariée les bulletins de salaire mentionnant les RTT et qu'elle organisait toutes les trois semaines une réunion d'équipe à laquelle participait Mme [M] qui n'a jamais fait part d'une surcharge de travail.

Mme [M] réplique que son forfait annuel, quelle que soit la convention collective applicable, est nul dans la mesure où il ne satisfait à aucune des garanties légales ou conventionnelles, la convention de forfait ne prévoyant ni modalités de surveillance du temps de travail, ni mise en place d'un document de suivi mensuel ni entretien annuel, outre que dans les faits, aucun contrôle effectif n'a été mis en place, soulignant que l'employeur doit assurer un suivi régulier du temps de travail et que l'organisation de réunions d'équipes ne saurait pallier à l'organisation d'entretien individuel de suivi du temps de travail. *** Sur la convention collective applicable Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Il en résulte que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise.

La charge de la preuve de la convention collective applicable repose sur le demandeur.

En l'espèce, la salariée se prévaut de l'application de la convention collective dite [2], ce que conteste la société [1] qui allègue l'application de la convention collective de l'immobilier.