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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
19e chambre
Date
31/05/2023
Numéro d'affaire
20/01876

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2023 N° RG 20/01876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBEE AFFAIRE : [K] [C] C/…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 MAI 2023 N° RG 20/01876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBEE AFFAIRE : [K] [C] C/ S.A.S.

ZF SERVICES FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 18/01016 LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Denis DELCOURT POUDENX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167 APPELANT **************** S.A.S.

ZF SERVICES FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200332 Représentant : Me Christine PELLISSIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023, Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président,, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand.

La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur.

Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.

À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal.

À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ZF SERVICES FRANCE et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de rappels de rémunération variable et d'indemnités de rupture.

Le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [C] à son poste, en précisant que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par requête du 4 avril 2019, la société ZF SERVICES FRANCE a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester l'avis d'inaptitude de M. [C] et par ordonnance de référé du 7 juin 2019, cette juridiction a déclaré la requête irrecevable.

Par arrêt du 20 février 2020, la cour de céans (6ème chambre) a infirmé l'ordonnance de référé du 7 juin 2019 et a rejeté les demandes de la société ZF SERVICES FRANCE tendant à la contestation de l'avis d'inaptitude.

Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a : - dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [C] n'est pas fondée ; - condamné la société ZF SERVICES FRANCE à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 967,50 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et 96,75 euros au titre des congés payés afférents ; * 740 euros au titre de la gratification de la médaille du travail ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [C] de ses autres demandes ; - débouté la société ZF SERVICES FRANCE de sa demande reconventionnelle ; - dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - condamné la société ZF SERVICES FRANCE aux entiers dépens.

Par décision du 3 août 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [C].

Par lettre du 11 août 2020, la société ZF SERVICES FRANCE a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 4 septembre 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 30 juillet 2020. *** Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de : - IN LIMINE LITIS, se déclarer compétente pour juger de l'ensemble des demandes de l'appelant et les déclarer toutes recevables ; - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 juillet 2020 sur les chefs de jugements critiqués et statuant à nouveau : 1/ SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ' CONDAMNER la société ZF SERVICES France à lui verser les sommes suivantes : - Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2017 : 8 001,00 euros - Congés payés y afférents :800,10 euros - Rappel de salaire au titre de la rémunération 2018 : 24 529,17 euros - Congés payés y afférents : 2 452,91 euros - Rappel de salaire au titre de la rémunération 2019 : 24 529,17 euros - Congés payés y afférents : 2 452,91 euros - Rappel de salaire au titre de la rémunération 2020 : 15 330,54 euros - Congés payés y afférents : 1 533,06 euros - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 88 130,31euros - Congés payés y afférents : 8 813,03 euros - Dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos : 18 485,43 euros - Dommages-intérêts pour violation des durées maximales : 30 000,00 euros - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 95 769,24 euros ' FIXER le salaire mensuel de référence à 15 961,54 euros ' CONSTATER le harcèlement moral subi pendant plusieurs années En conséquence, CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser à M. [C] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000,00 euros ' CONSTATER le manquement de la société ZF SERVICES France à son obligation de sécurité En conséquence, CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser à M. [C] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 30 000,00 euros 2/ SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ' Déclarer le licenciement comme nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, ' CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 47 884,62 euros - Congés payés y afférents : 4 788,47 euros - Reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 86 258,61 euros Subsidiairement, reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 40 765,96 euros - Indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse ou perte d'emploi : 383 076,96 euros - Dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 478 846,20 euros 3/ CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 4/ DIRE que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par l'application de l'article 1343-2 du code civil, 5/ CONDAMNER la société ZF SERVICES France aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ZF SERVICES FRANCE demande à la cour de : - Au nom du principe de séparation des pouvoirs : o Se déclarer incompétente pour prononcer la nullité du licenciement ou subsidiairement son défaut de cause réelle et sérieuse o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité pour licenciement nul o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité pour violation du statut protecteur o Se déclarer incompétente pour statuer sur un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - Déclarer irrecevable la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement car il s'agit d'une prétention nouvelle - Déclarer irrecevables les prétentions non inclues dans l'acte d'appel à savoir les demandes au titre de la rémunération variable 2018 : 24 529,17 euros, outre la somme de 2 452,19 euros de congés payés Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail : Sur la médaille du travail : Constater que la société s'est acquittée au paiement de la gratification pour médaille du travail soit la somme de 740 euros Sur la durée du travail : * Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré la convention de forfait en jours inopposable * Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférent, * Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos, * Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation des durées maximales de travail, * Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * A TITRE SUBSIDIAIRE et RECONVENTIONNEL : si la cour refusait d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qui concerne l'opposabilité du forfait jours : condamner M. [C] à verser à la société ZF Services France la somme de 19 086 euros correspondant à la valeur des jours de repos indûment pris par M. [C] Sur la rémunération variable : ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que les objectifs étaient opposables à M. [C] ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] a eu un entretien annuel ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] n'a pas eu d'évaluation arbitraire ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune rémunération variable n'est due au titre de l'année 2017 ' Si par extraordinaire la cour rejette l'exception d'irrecevabilité de la société ZF Services France : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Société ZF Services France au paiement de la somme de 967,50 euros et 96,75 euros de congés payés y afférents au titre de la rémunération variable 2018 ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune rémunération variable n'est due au titre de l'année 2019 ' Dire et juger qu'aucune rémunération variable n'est due au titre de l'année 2020 Sur le harcèlement et l'obligation de sécurité ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la société ZF Services France n'a commis aucun harcèlement à l'encontre de M. [C] et débouter M. [C] de sa demande de dommages intérêts à ce titre ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la société ZF Services France n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers M. [C] et débouter M. [C] de sa demande de dommages intérêts à ce titre Sur…