Code du travail
Article L. 3121-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-6
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2 , même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775
Cour de cassationde 12h00 à 13h15 et à une seconde pause de la même durée après celle-ci, sans que ces deux pauses de dix minutes ne se confondent avec ladite pause méridienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3121-3 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), devenu les articles L. 3121-6 et L. 3121-16 du même code postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-16 et L. 3121-6 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 4 du chapitre II de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 7 décembre 2000 de la société Relais Fnac : 6.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577
Cour d'appelLa société précise que si le contrat de travail ne spécifiait pas les missions justifiant le recours à une convention de forfait, une clause du contrat de travail mentionnait clairement le niveau d'autonomie de la salariée dont la fonction principale était de commercialiser des missions d'audit dans le domaine de la réduction des coûts. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, obligation qui ne peut être effacée face à de prétendues contraintes d'entreprise.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appel[C], il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la société ZF SERVICES FRANCE une somme de 7 581 euros à ce titre, étant précisé que l'appelant ne soulève sur ce point aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions ; Sur les rappels de rémunération variable et les congés payés afférents : Considérant, sur le rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2017, qu'aux termes de l'article L. 3121-6 du code du travail : 'Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. / Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713
Cour de cassation2° ALORS QUE le salarié qui a été privé du repos compensateur prévu par la loi doit bénéficier d'une indemnité équivalente au repos dont il a été privé sans avoir à rapporter la preuve d'un quelconque autre préjudice ; qu'en reprochant au salarié de ne pas prouver qu'il a subi un préjudice résultant de ce qu'il a été privé de son repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-6 du code du travail dans sa version applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714
Cour de cassation2° ALORS QUE le salarié qui a été privé du repos compensateur prévu par la loi doit bénéficier d'une indemnité équivalente au repos dont il a été privé sans avoir à rapporter la preuve d'un quelconque autre préjudice ; qu'en reprochant au salarié de ne pas prouver qu'il a subi un préjudice résultant de ce qu'il a été privé de son repos compensateur, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-6 du code du travail dans sa version applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Alfagel ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, n'a pas exécuté fautivement son contrat de travail et n'a pas manqué à son obligation de [sécurité] de résultat et l'a débouté de ses demandes subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204
Cour de cassationde travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210
Cour de cassationde travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045
Cour de cassationsoutient qu'il n'a pas pu bénéficier du repos hebdomadaire auquel il était en droit de prétendre, qu'à titre d'exemple, il n'a pas bénéficié de son repos hebdomadaire sur les périodes suivantes :- du mardi 29 janvier au vendredi 8 février 2013 : 11 jours de travail consécutifs - du mardi 26 mars au vendredi 5 avril 2013 : 11 jours de travail consécutifs. L'employeur rétorque que ces périodes sont des périodes d'astreinte alors que l'article L. 3121-6 du code du travail, dans sa version alors applicable, disposait que "exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3121-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L. 3132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.182
Cour de cassation3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L.3121-6 du code du travail. 2.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091
Cour d'appella salariée et qui ont donné lieu à la sanction disciplinaire du 6 octobre 2015. La tenue d'entretiens annuels d'évaluation en novembre 2014 et le 17 juillet 2015 évoquée par la salariée dans son courriel du 26 juillet 2015, sans qu'aucun élément ne fasse apparaître qu'a eu lieu l'entretien individuel annuel sur le temps de travail prévu tant par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.933
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les dispositions impératives en matière de repos hebdomadaire n'avaient pas été respectées, qu'au vu des plannings il apparaissait que Monsieur A... pouvait effectuer une journée de travail après une journée d'astreinte et inversement sans respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3121-6 [devenu L. 3121-10] du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.162
Cour de cassation; qu'en affirmant que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire mensuel des employés sans mieux motiver sa décision, alors que cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé de l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et des articles L 3121-6 et L 3121-8 du code du travail ; 3.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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