Code du travail
Article L. 3121-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-6
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2 , même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il résultait de ses bulletins de salaire que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles de 97 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de cette prime ne devait pas être revalorisé en raison de l'augmentation importante des astreintes que M. R... avait assuré depuis 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-5, L 3121-6 et L 3121-7 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650
Cour de cassationSelon les décomptes produits qui ne sont contredits par aucun élément apporté par la SARL Aldi marché Dammartin, les heures d'astreinte de M. M... se sont élevées à 5054 en 2009, 4870 en 2010, 5128 en 2011, 4961,50 en 2012 et 5056 en 2013 ce qui représente pour un montant valorisé de 4,5 € de l'heure, la somme de 112 815 €, outre les congés payés afférents Sur les dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos. L'article L.3121-6 du code du travail dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidiens prévus à l'article L. 3131,1 et délurée de repos hebdomadaire prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202
Cour de cassation3121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque litigieuse. Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société DPII au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos légal pendant les astreintes, Aux motifs que « l'article L. 3121-6 du code du travail stipule que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévus aux articles L. 3132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576
Cour de cassation; qu'en affirmant pour écarter l'argumentation de l'employeur que cette clause était destinée à indemniser les salariés des frais exposés dans l'intérêt de l'employeur sans rechercher si les remboursements prévus par cette clause ne constituaient pas pour la part relative au trajets domicile-lieu de travail une compensation financière pour les dépassements de temps de trajet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429
Cour de cassationà titre de dommages intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et des temps de repos et subsidiairement au titre du paiement des heures de nuit majorées seront également rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en requalifiant en heures supplémentaires les astreintes que M. Rédouane Y... [sic] ; qu'il convient de rappeler les termes de l'article L. 3121-6 du code du travail qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2, M. Rédouane Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182
Cour de cassationla somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS visés au premier et deuxième moyen ET AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts pour violation du temps de repos journalier et hebdomadaire: que l'article L 3121-6 du Code du travail dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, toutefois l'article L 3121-7 du même code subordonne la mise en place des astreintes, non prévues par une convention collective ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement, à l'information et à la consultation du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-19.723
Cour de cassationêtre à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise », étant précisé que « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que l'article L 3121-6 dispose encore que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 [...] » ; que l'examen de l'argumentation des appelants suppose que soit déterminée la nature de l'heure se situant entre la fin du temps de travail dans les locaux de l'employeur, soit 17h00, et la prise du service…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le droit à repos compensateur est conditionné par le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans la semaine ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera également cassation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement des sommes de 46.018,88 et de 4.601,29 euros au titre du repos compensateur et des congés payés afférents et ce, en application de l'article L.3121-6 du Code du travail ensemble l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés CPM et HP à lui payer diverses sommes au titre du délit de marchandage et du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-14.276
Cour de cassationait été d'astreinte toutes les nuits de 21 heures à 7 heures sans protester, sans rechercher si le fait qu'il figurait sur une liste de personnes à contacter la nuit pour intervenir en cas de difficulté ne faisait pas nécessairement ressortir qu'il était soumis à des astreintes nocturnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de renoncer ; de sorte qu'en déduisant l'absence d'astreintes nocturnes de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388
Cour de cassationaccomplie au delà de la 40ème heure; par ailleurs, l'ancien article L. 212-7 du Code du travail (devenu L. 3121-19 au 1er mai 2008) précisait que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel des heures supplémentaires étaient subordonnées à l'autorisation de l'Inspecteur du travail et ouvraient droit (article L. 212-5-1 devenu L.3121-6 au 1er mai 2008) à un repos compensateur de 100% pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel; en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141
Cour de cassationL'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015
Cour de cassation; qu'en cas d'intervention inopinée du salarié dans le cadre d'une astreinte, ce temps d'intervention dûment compensé qui compte comme temps de travail, constituait néanmoins une dérogation à la règle des onze heures de repos quotidien ; que tel était l'état du droit en la matière jusqu'à l'intervention de la loi Fillon du 17 janvier 2003 n° 2003-47 (article L. 212-4 bis ancien puis L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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