Code du travail
Article L. 3121-6 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-6
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2 , même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassationL. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que l'article L. 3132-2 dispose que le salarié doit disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que l'article L. 3121-6 précise (à compter de la Loi Fillon du 17 janvier 2003) qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283
Cour de cassation212-4 bis), une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 3121-6 : " Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-23 " ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406
Cour de cassationde 20 heures supplémentaires constituant une compensation des temps de réserve ; qu'en refusant de considérer ce règlement comme la compensation légalement requise, du fait d'un nombre supérieur d'heures de réserve par rapport aux heures ainsi réglées, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-7 du code du travail ; 3°/ qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 11-40.022
Cour de cassationHénon, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré, conformément à la loi ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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